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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 16 déc. 2025, n° 24/09915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI BIKE, la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/09915 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LEB
AFFAIRE : M. [R] [K] (la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. GENERALI BIKE (Me Laura CABANAS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
Assuré social sous le numéro : [Numéro identifiant 2]/27.
né le [Date naissance 1] 1999 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société GENERALI BIKE, S.A
dont le siège social est sis en son établissement secondaire de l’Equité appartenant au groupe GENERALI, sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laura CABANAS, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 27 août 2024, Monsieur [R] [K] a assigné la société GENERALI BIKE pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 10 000 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 3 mars 2021 d’un accident de la circulation occasionné par le conducteur d’ un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance précitée ( un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à Monsieur [B] [E] ).
Dans ses conclusions notifiées le 11 avril 2025, la société GENERALI BIKE demande au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que Monsieur [R] [K] est entièrement responsable de l’accident litigieux, survenu le 3 mars 2021.
— JUGER que Monsieur [R] [K] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation.
— DEBOUTER Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que la compagnie GENERALI formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise formulée par Monsieur [K] ; celle-ci devant, en tout état de cause, être ordonnée aux frais avancés du demandeur.
— REDUIRE dans de larges proportions le montant de la provision allouée à Monsieur [R] [K].
— DEBOUTER Monsieur [R] [K] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— DEBOUTER Monsieur [R] [K] de sa demande au titre des entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône a été régulièrement mise en cause.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité :
Monsieur [K] expose que, circulant en scooter, le véhicule de Monsieur [B] [E] a grillé le feu rouge et l’a heurté de plein fouet à l’intersection du [Adresse 8] et de l'[Adresse 6] à [Localité 10]. Aucun constat contradictoire n’a été établi. Monsieur [K] produit l’attestation de Monsieur [X] confirmant ses dires. Monsieur [B] [E] a déclaré à sa compagnie d’assurance : “Vous me demandez pourquoi je n’ai pas déclaré le sinistre. La raison est que je suis simple témoin ! En effet, le 3 mars 2021, j’étais sur le [Adresse 7] arrêté au feu. Quand le feu est passé au vert, je démarre et je vois surgir sur ma droite à toute allure du [Adresse 8] un jeune en scooter. Ce dernier freina très fort pour éviter la collision mais la roue avant se bloque et il tombe, pas loin de moi à ma droite.
Je me gare pour vérifier si il ne s’est pas blessé. Il se plaint du genou, on appelle les pompiers
pour vérification. Une patrouille de police passe, ses amis leur demandent de faire un constat… Au vue des faits, qu’il n’y a aucun tiers en cause, cette dernière repart aussitôt. Son cousin s’empare de mes clés pour m’empêcher de repartir… voulant que je sois responsable de la chute ! J’ai donc pris en photo le scooter afin qu’il puisse être constaté qu’il n’a subi aucun choc frontal.Vous constaterez également que ma moto n’a aucune trace d’impact à droite”.
Il est noter que le témoin initial que Monsieur [K] a mentionné sur son constat unilatéral ne correspond pas à Monsieur [X]. Très curieusement cette attestation a été établie postérieurement à l’ordonnance de référé ayant rejetée les demandes d’expertise et de provision de Monsieur [K], alors qu’en raison des contestations émises par l’assureur, si Monsieur [K] avait réellement disposé d’un témoin il n’aurait pas manqué de le solliciter. Or les versions du déroulement de l’accident de Monsieur [K] et de Monsieur [X] sont totalement incompatibles avec l’absence totale de dégâts observé sur le véhicule de Monsieur [B] [E], sans que Monsieur [K] ne s’en explique.
Il résulte de l’examen des pièces produites et des considérations combiéesn qui précèdent que l’implication du véhicule de Monsieur [B] [E] assuré par la société GENERALI BIKE n’est nullement établie. Il s’en suit que Monsieur [K] ne peut qu’être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [K] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Monsieur [R] [K] de l’ensemble de ses demandes;
Condamne Monsieur [R] [K] aux dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MARSEILLE LE 16 DECEMBRE 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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