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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 13 févr. 2026, n° 25/04639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 12 Décembre 2025
N° RG 25/04639 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ADB
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marie DESPERRIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CHATEAU DE SANILHAC
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
Grosse délivrée le 13/02/2026
À
— Me Marie DESPERRIER
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 10 février 2022, la société Château de Sanilhac a contracté auprès de la société ASF Direct un contrat de location n°DDF40877 portant sur du matériels informatiques moyennant le paiement de soixante mensualités de 899 euros HT à compter du 1er avril 2022.
Le matériel a été livré.
Suivant acte sous signature privée du 11 février 2022, la société ASF Direct et la société Franfinance Location ont convenu de transférer le contrat susmentionné à la société Franfinance Location.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 mai 2025, la société Franfinance Location a mis en demeure la société Château de Sanilhac de lui payer une somme de 36 894,34 euros TTC au titre des loyers impayés sous peine de résiliation de plein droit du contrat.
Le 29 octobre 2025, la société Franfinance Location a fait assigner la société Château de Sanilhac devant le président du tribunal judiciaire de Marseille statuant en matière de référés, aux fins, notamment, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision ainsi que la restitution du matériel informatique.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au jour de l’audience, le conseil de la société Franfinance Location, reprenant oralement les termes de l’assignation, demande de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire visée dans le commandement du 9 mai 2025 et d’obtenir :
la condamnation de la société Château de Sanilhac à payer à titre de provision, la somme de 39 274,62 euros TTC au titre des loyers échus mais demeurés néanmoins impayés, prime d’assurance comprisela condamnation de la société Château de Sanilhac à payer une somme de 3 927,46 euros, au titre de la clause pénale prévue à l’article 9 i du contrat de location,la condamnation de la société Château de Sanilhac à payer une somme de 9 999,92 euros, au titre des intérêts contractuels de retard tels que prévus à l’article 9 f du contrat de location,la condamnation de la société Château de Sanilhac à payer une somme de 19 778 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation,la condamnation de la société Château de Sanilhac à restituer, sans délai et à ses frais et risques, le matériel informatique tels que désigné dans les conditions particulières du contrat de location ainsi que dans la facture n°FA2202-2319 émise le 9 février 2022 par la société RDK Solutions,l’autorisation d’appréhender lesdits matériels, objets du contrat de location résilié en quelque lieu et quelques mains qu’ils se trouvent, au besoin avec le recours à la Force Publique,la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,la condamnation de la société Château de Sanilhac au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,outre sa condamnation aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la société Franfinance Location expose que la société Château de Sanilhac n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, de sorte qu’à ce titre sont dues les sommes susmentionnées.
La société Château de Sanilhac, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ou quand il constate que le dossier n’est pas en état d’être jugé.
La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats hors le cas où celle-ci est obligatoire relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, la lecture de l’acte introductif d’instance et des pièces versées au débat montre que le litige opposent deux parties ayant toutes les deux la qualité de commerçant et qu’il est survenu dans l’exercice de leur activité commerciale.
Or, aux termes de l’article L.721-3 1° du code de commerce, « Les tribunaux de commerce connaissent (…) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ».
Selon l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
La société Château de Sanilhac ne comparaît pas.
Dès lors, il convient de relever d’office cette exception d’incompétence, d’inviter les parties formuler leurs observations pour qu’il en soit débattu contradictoirement.
A cette fin, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sur les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Il convient, en outre, de réserver les demandes formulées par la demanderesse au principal, au visa de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision,
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Invitons les parties à faire valoir leurs observations sur l’exception d’incompétence que le juge des référés relève d’office afin de leur permettre d’en débattre contradictoirement ;
Ordonnons à cette fin la réouverture des débats et renvoyons l’affaire à l’audience du Vendredi 20 Février 2026 à 08h30 ;
Réservons le sort des demandes, des frais irrépétibles et des dépens ;
Ainsi ordonnée et prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
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