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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 21 mai 2025, n° 19/05667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05667 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE2H
N° MINUTE :
5
Requête du :
10 Janvier 2018
JUGEMENT
rendu le 21 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame SISSOKO, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
Décision du 21 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05667 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE2H
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [O] [T], née le 14 août 1961, exerçant la profession de chargée de mission, a déclaré un accident du travail (trajet) le 20 novembre 2012 consistant en un traumatisme consécutif à la fermeture d’une porte d’ascenseur.
Par décisions du 12 décembre 2017, la [6] ([10]) a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% à la date de consolidation du 28 juillet 2017.
Par lettre reçue au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris le 10 janvier 2018, Madame [T] a contesté cette décision, estimant que ce taux ne tenait pas compte des séquelles subies, et, notamment, de la limitation de l’utilisation de l’épaule et du bras gauches ainsi que d’une grande fatigabilité.
Le 1er janvier 2019, les deux dossiers ont été transférés au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 27 mars 2024.
A cette audience, Mme [O] [T] a indiqué qu’elle travaillé toujours en qualité de déléguée syndicale de la [8] au sein d'[11], que l’assureur de l’ascensoriste après expertise clinique qu’il avait diligentée auprès d’un expert rhumatologue indépendant devait bénéficie d’un taux de 12%, et que son médecin-conseil avait retenu un taux de 15% outre une compagnie d’assurance qui a estimé à 18% son taux d’IPP, de sorte qu’elle sollicite du tribunal la fixation de son taux d’IPP à 15%, subsidiairement, la mise en œuvre d’une expertise médicale clinique.
La [10] n’a pas comparu et n’a fait parvenir aucune observation écrite.
Par jugement en date du 5 juin 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise clinique qu’il a confiée au docteur [H] [W].
Le rapport a été reçu au greffe du tribunal le 8 novembre 2024. Il conclut que « La consolidation est bien acquise au 38 juillet 2017, date que nous maintenons mais avec un taux d’incapacité de 12% conforme au barème indicatif d’invalidité (AT /MP) ».
Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l’audience du 19 mars 2025.
Madame [O] [T] a comparu à l’audience et a indiqué qu’elle sollicitait l’homologation du rapport.
La [10] n’a pas comparu et n’était pas représentée. Elle n’a transmis aucune observation écrite.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025.
MOTIFS
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, Madame [O] [T], exerçant la profession de chargée de mission employée par [11], a déclaré un accident du travail (trajet) le 20 novembre 2012 consistant en un traumatisme consécutif à la fermeture d’une porte d’ascenseur.
La déclaration d’accident indique que » Mme [T] quittait le bureau pour rentrer à son domicile. En sortant de l’ascenseur les portes de l’ascenseur se sont refermées sur Mme [T] ».
Le certificat médical du 7 décembre 2012 établi par le docteur [S] mentionne « Traumatisme thoracique (sur fermeture porte ascenseur) aggravation d’une hernie diaphragmatique préexistante ».
Par décisions du 12 décembre 2017, la [6] ([10]) a fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% à la date de consolidation du 28 juillet 2017.
Mme [T] a déclaré une rechute le 25 mai 2020. L’assurance-maladie a refusé la prise en charge de cette rechute. Suite à sa contestation de cette décision, un expert a été désigné qui a conclu le 23 septembre 2020 qu’il n’existait pas de lien de causalité direct entre l’accident du travail du 20 novembre 207 et les troubles invoqués à la date du 25 mai 2020.
Mme [T] a par ailleurs contesté le taux d’IPP de 8% qu’elle estime insuffisant au regard de ses séquelles. C’est ainsi que le tribunal a désigné un expert, le docteur [W], pour effectuer une expertise médicale clinique.
A l’issue de ses opérations d’expertise, le médecin expert, le docteur [W], a conclu que « La consolidation est bien acquise au 38 juillet 2017, date que nous maintenons mais avec un taux d’incapacité de 12% conforme au barème indicatif d’invalidité (AT /MP) ».
A l’examen clinique, le docteur [W] relève que Mme [T] se plaint d’une raideur douloureuse d’épaule gauche chez une droitière. Les douleurs et la gêne de l’épaule droite se sont estompés et ont disparu. Les mesures qu’il effectue sur les épaules donnent les résultats suivants :
Elévation antérieure : droite : 160° – gauche : 95°Abduction : droite : 150° – gauche : 80°Rotation interne : droite : 70° – gauche : 50°Rotation interne : droite : 80° – gauche : 60°Rétropulsion : droite : 45° – gauche : 25°Le médecin-expert expose que « Passagère d’un ascenseur dont elle s’extrait et qui se referme brutalement sur ses épaules avec une atteinte bilatérale et, des lésions de la coiffe des rotateurs avec une évolution péjorative post-contusive et constitution d’une capsulite rétractile qui a imposé une très longue rééducation fonctionnelle, la prise d’antalgiques au long cours… ».
Mme [O] [T] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La [10] n’a pas comparu et n’a fait parvenir ni pièces ni observations.
Au vu des conclusions claires, motivées et circonstanciées du rapport, en l’absence de critique de la [10], il convient en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise, et de fixer à 12% le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [O] [T] au titre de l’accident du travail du 20 novembre 2012, à la date de consolidation du 28 juillet 2017.
Enfin, les dépens seront à la charge de la [6] ([10]), partie succombant, à l’exception des frais d’expertise qui seront à la charge de la [9] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 2-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par Madame [O] [T] à l’encontre de la décision du 12 décembre 2017 de la [6] ([10]) ayant fixé un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 8% consécutivement à l’accident du travail du 20 novembre 2012 à la date de consolidation du 28 juillet 2017.
FIXE à 12% le taux d’incapacité permanente partielle au titre de l’accident du travail du 20 novembre 2012, à la date de consolidation du 28 juillet 2017.
DIT que la [6] ([10]) supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [9] [Localité 12] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 12] le 21 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05667 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE2H
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [T]
Défendeur : [7]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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