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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, ctx protection soc., 30 avr. 2026, n° 24/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LONS LE SAUNIER
POLE SOCIAL – Site [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
code affaire :
88U Invalidité – Contestation d’une décision relative à une allocation
________________
N° d’affaire :
N° RG 24/00259 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CYBJ
________________
Débats à l’Audience publique du :
Mardi 10 Février 2026
Mise à disposition
du 30 Avril 2026
________________
Affaire :
[S] [E]
contre
CPAM DU RHONE
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
LE JEUDI 30 AVRIL 2026
dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté de Mme [I] [T], Curatrice désignée
Représenté par Maître Fabrice ROLAND de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, avocats au barreau de JURA
PARTIE DEMANDERESSE
et
CPAM DU RHONE
Service Contentieux Général
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] [Z], par pouvoir de Mme [V] [P] de la CPAM DU RHONE en date du 10 Février 2026
PARTIE DEFENDERESSE
Composition du tribunal lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Céline RIVAT, Juge du Tribunal Judiciaire de Lons-le-Saunier, Présidente du Pôle Social ;
Madame Marie-Claude GUIGNARD, Assesseur Non Salariée du Régime Général ;
Monsieur Jean-Claude GAUTHIER, Assesseur salarié du régime général ;
assistés de Madame Honorine CLERGET, Cadre Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [E] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2 versée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du RHONE depuis le 23 juillet 2000.
Par arrêté du 6 avril 2016, le président du conseil de la métropole de [Localité 4] a placé Monsieur [S] [E] en disponibilité d’office pour raison de santé du 9 mars 2016 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité.
Par notification du 7 janvier 2019, la CPAM du RHONE a notifié à Monsieur [S] [E] un trop-perçu d’un montant de 22 240,27 euros correspondant au versement de pensions d’invalidité pour la période du 1er avril 2016 au 31 août 2018.
Le 4 mars 2019, Monsieur [S] [E] a sollicité une remise de dette auprès de la commission de recours amiable (CRA).
Par décision du 3 décembre 2019, la CRA a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon le 17 février 2020, Monsieur [S] [E] sollicite l’annulation de la dette.
Par jugement du 10 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon s’est dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en raison de son incompétence territoriale.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 10 février 2026.
Monsieur [S] [E], valablement représenté, a fait valoir ses conclusions remises à l’audience. Il demande au tribunal, sur le fondement des articles L.332-1, L.341-16 alinéa 2 et L.355-3 du code de la sécurité sociale et de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010, de :
A titre principal,
— Annuler la notification de dette du 7 janvier 2019 adressée par la CPAM du RHONE,
A titre subsidiaire,
— Accorder une remise totale de la dette,
— Accorder, à tout le moins, une remise partielle de la dette,
— Condamner la CPAM du RHONE a paiement d’une somme de 2 000 euros au bénéfice de la SELARL FABRICE ROLAND AVOCATS, conseil de Monsieur [S] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
— Condamner la CPAM du RHONE aux entiers dépens de l’instance.
Il se prévaut de la prescription biennale et expose que la caisse ne peut solliciter le remboursement des prestations versées antérieurement au 7 janvier 2017.
Il fait valoir qu’en raison de l’erreur commise par la caisse, de sa bonne foi et de ses ressources ne dépassant pas le plafond légal, il est bien fondé à solliciter le bénéfice d’une remise de dette.
Il soutient par ailleurs que le versement d’une pension d’invalidité au-delà de l’âge légal est conditionnée à l’exercice d’une activité professionnelle justifiée notamment pas un contrat de travail en vigueur. Il expose avoir été mis en disponibilité d’office pour raison de santé et avoir continué à bénéficier d’une partie de son traitement. En outre, il argue du fait que la caisse a manqué à son devoir d’information en ne l’informant pas que la condition tenant à l’exercice d’une activité professionnelle avait cessé d’être remplie.
La CPAM du RHONE, valablement représentée, a fait valoir ses dernières écritures reçues au greffe le 21 janvier 2025.
Elle demande au tribunal, sur le fondement des articles L.341-16, L.355-3, L.161-26, et L.256-4 du code de la sécurité sociale et des articles 1302 et 1302-1 du code civil, de :
— Rejeter le recours de Monsieur [S] [E],
— Condamner Monsieur [S] [E] au paiement de l’indu d’un montant de 22 240,27 euros.
Elle se prévaut de la prescription quinquennale au motif que le bénéficiaire ne l’a pas informée de sa mise en disponibilité et de ce fait, qu’il n’exerçait plus d’activité professionnelle lui permettant de continuer à percevoir une pension d’invalidité.
Elle soutient par ailleurs que malgré son manque d’information quant aux conditions de bénéfice de la pension, le requérant a reconnu lui-même les connaître antérieurement à sa mise en disponibilité.
Enfin, elle fait valoir que le bénéficiaire a demandé une remise de dette à la CRA reconnaissant ainsi l’existence de l’indu. Elle se prévaut en outre du plan conventionnel de redressement établi à la demande du requérant par la commission de surendettement et accepté par ce dernier principalement constitué de l’indu de pension d’invalidité objet du présent litige.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et à la requête visées ci-dessus pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
Sur la prescription de l’indu
Aux termes de l’article L.355-3 du code de la société sociale dans sa version applicable au litige, toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d’invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Dans ce dernier cas, l’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par le délai de droit commun de cinq ans à compter de la date à laquelle la caisse a eu connaissance de la situation réelle du bénéficiaire.
Une omission déclarative peut constituer une fausse déclaration au sens de la disposition précitée lorsque le manquement à l’obligation de déclaration est intentionnel, ce qui suppose que le bénéficiaire avait connaissance de l’obligation déclarative pesant sur lui, et que cette omission a pour finalité le bénéfice de prestations auxquelles il savait qu’il n’aurait pas pu prétendre s’il avait respecté son obligation.
En application de l’article L.341-16 du même code dans sa version applicable au litige, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande. L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
En l’espèce, il est reproché à Monsieur [S] [E] d’avoir omis de déclarer à la caisse sa mise en disponibilité d’office à compter du 9 mars 2016 et, de ce fait, son absence d’activité professionnelle conditionnant le versement de la pension d’invalidité durant la période comprise entre le 1er avril 2016 et le 31 août 2018.
Il ressort du courrier du 10 octobre 2013 adressé par le requérant à la caisse que celui-ci avait conscience de l’obligation d’exercer une activité professionnelle pour continuer à percevoir sa pension d’invalidité. Il écrit en effet que « bien qu’ayant dépassé l’âge légal de mon départ en retraite – fin août 2013 -, je suis en principe toujours bénéficiaire de la pension d’invalidité qui m’est versée par vos services puisque je continue à exercer mon emploi salarié au sein du département du Rhône. […] par le présent courrier, je vous fournis donc à nouveau les feuilles de paye que je vous avais adressées tout en vous demandant, afin de régulariser ma situation, de bien vouloir prendre note de la continuation de mon activité et de me verser le plus rapidement possible ma pension du mois d’octobre » (pièce CPAM n°1).
Par ailleurs, contrairement à ce qu’il soutient, les arrêtés de mise en disponibilité des 6 avril et 14 octobre 2016 ne font aucunement état du maintien du versement de sa pension d’invalidité, seul le maintien de son demi-traitement indiciaire étant prévu. En outre, l’arrêté du 6 avril 2016 précise expressément « Considérant que son état de santé le met dans l’incapacité de reprendre son service à compter du 9 mars 2016 (…) » (pièce CPAM n°4).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [E], qui était parfaitement informé des conditions d’octroi de la pension d’invalidité et du fait que sa mise en disponibilité d’office était due à une incapacité de reprendre son service, a omis de déclarer à la caisse sa situation nouvelle ce qui constitue une fausse déclaration au sens des dispositions précitées.
En conséquence, l’action en recouvrement de la caisse se prescrivait par 5 ans.
La caisse a adressé la notification d’indu, dont la réception n’est pas contestée, au requérant le 7 janvier 2019. Ainsi, la demande de remboursement des prestations indues versées durant la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2018 n’est pas prescrite.
En conséquence, la demande d’annulation de la dette sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’annulation de la dette
En application de l’article L.341-16 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, lorsque l’assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré en fait expressément la demande. L’assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, ne demande pas l’attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d’invalidité jusqu’à la date à laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu’à l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8.
Il résulte de cette disposition que l’exercice d’une activité professionnelle doit s’entendre d’une activité effective.
En l’espèce, le requérant soutient qu’un contrat de travail en vigueur suffit à justifier d’une activité professionnelle.
Or, Monsieur [S] [E] a été placé en disponibilité d’office à compter du 9 mars 2016 avec maintien de son seul demi-traitement indiciaire ce qui s’analyse comme un revenu de remplacement, une indemnité dans l’attente, en l’occurrence, de son admission à la retraite pour invalidité.
Au surplus, l’arrêté du 6 avril 2016 précise expressément que la mise en disponibilité d’office pour raison de santé est consécutive au fait que « son état de santé le met dans l’incapacité de reprendre son service à compter du 9 mars 2016 (…) », établissant ainsi l’absence d’activité professionnelle effective sur la période.
S’agissant du devoir d’information dont se prévaut le requérant au titre de la lettre ministérielle du 4 octobre 2010, il ne saurait être reproché à la caisse de n’avoir pas anticipé la substitution de la pension de vieillesse à la pension d’invalidité, celle-ci ayant été informée de la mise en disponibilité de Monsieur [S] [E], au moment de son départ à la retraite, soit au 1er septembre 2018. La caisse ne pouvait donc pas délivrer une information dont elle n’avait pas connaissance.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [S] [E] sera débouté de sa demande d’annulation de la notification de dette du 7 janvier 2019.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de préciser que le trop-perçu réclamé ne provient pas d’une erreur de la caisse comme le soutient à tort le requérant, la CPAM n’ayant été informée de la mise en disponibilité du requérant qu’en septembre 2018. Partant, les moyens développés au titre de l’article L. 355-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale seront écartées.
Par ailleurs, et compte tenu de la fausse déclaration réalisée par Monsieur [S] [E] en omettant de faire état à la caisse de sa mise en disponibilité d’office, ce dernier ne peut bénéficier des dispositions précitées et sa demande de remise de dette sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la caisse
En vertu des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, est bien fondée à réclamer le paiement de l’indu en application de la disposition précitée. Elle justifie des versements effectués entre les mains du bénéficiaire par la production de décomptes portant sur la période litigieuse et le requérant ne conteste pas le montant réclamé au titre de l’indu.
En conséquence, le requérant sera condamné à verser à la caisse la somme de 22 240,27 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce, Monsieur [S] [E], partie perdante, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [S] [E] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] à verser à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du RHONE la somme de 22 240,27 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité sur la période du 1er avril 2016 au 31 août 2018,
REJETTE la demande de Monsieur [S] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] aux éventuels dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
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