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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2025, n° 24/01103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Mars 2025
Minute n° :
Audience du : 14 janvier 2025
Requête n° : N° RG 24/01103 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZIAJ
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Maître RICHARD Clémence, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [M] [W], audiencier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Fabienne AMBROSI
Assistées lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [O]
[5]
Me Clémence RICHARD, vestiaire : 213
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10/04/2024, Monsieur [D] [O] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la [5] du 24/10/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui fixe à 8% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’un accident du travail du 11/07/2022 consolidé le 31/05/2023, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : « Gêne au port de charges avec le bras gauche chez un droitier et une impossibilité de conduire en boîte manuelle chez un chauffeur de bus scolaire ».
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 14/01/2025.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [D] [O] était présent assisté de son conseil Me RICHARD. Il sollicite une réévaluation du taux médical à hauteur de 15% au motif qu’il n’y a pas d’état antérieur connu, qu’il présente une limitation algique dans toutes les positions des amplitudes, une importante gêne au port de charges lourdes, et qu’il suit un traitement d’antalgique et d’anti inflammatoire.
Il sollicite également l’attribution d’un taux socio professionnel compte tenu des incidences de l’accident de travail sur son poste de conducteur de car. Il soutient que son poste a dû être aménagé (boîte automatique, horaires aménagés, trajets adaptés). Il expose enfin que son salaire a été diminué eu égard à l’impossibilité de faire des heures supplémentaires.
— La [5] était comparante, représentée par Monsieur [M]. Sur l’appréciation du taux médical, elle indique s’en remettre à l’appréciation du médecin conseil.
S’agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que l’assuré a repris son poste et qu’il ne démontre pas de perte de revenus. Elle soutient en outre que l’assuré exerce une activité en indépendant (chauffeur de taxi) depuis septembre 2024.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [F] [Y], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [O], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 15/11/2023, qui a été rejeté implicitement. Il a formé un recours contentieux le 10/04/2024.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Professeur [F] [Y], médecin consultant, rappelle qu’en l’espèce il s’agit d’une rupture du tendon long biceps gauche.
Il ne relève, à la date de consolidation et d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil, aucune limitation des amplitudes de l’épaule gauche.
Le barème permet un taux de 8% pour une rupture bicipitale, taux attribué à Monsieur [D] [O]. En conséquence, aucun élément médical ne justifie d’augmenter le taux.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 8% correspond à une juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident de travail.
En l’espèce, Monsieur [D] [O] occupe un poste de conducteur de car scolaire. Il verse des attestations de suivi du médecin du travail du 15/06/2023, 19/10/2020, 21/11/2023, et 16/04/2024, qui préconise des aménagements (pas de port de charges lourdes, pas de mouvements répétitifs et en force du bras gauche, aménagement des horaires) mais sans avis d’inaptitude.
L’assuré a donc repris le même poste, certes avec des aménagements et à mi-temps thérapeutique à compter du 23/10/2023 (pièce 17), mais sans perte d’emploi.
Par ailleurs, Monsieur [D] [O] soutient avoir subi une perte de revenus mais ne verse aucune fiche de paie ou tout autre pièce qui démontrerait une perte de gain en lien avec son accident de travail.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [6] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [D] [O].
La demande de Monsieur [D] [O] de correctif socio professionnel sera donc rejetée.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [O];
— CONFIRME la décision notifiée par la [5] du 24/10/2023, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et MAINTIENT à 8% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [D] [O] en raison de son accident du travail du 11/07/2022 consolidé le 31/05/2023 ;
— REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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