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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 13 févr. 2026, n° 25/04009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 13 Février 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Octobre 2025
N° RG 25/04009 – N° Portalis DBW3-W-B7J-63BN
Expédition délivrée le 13.02.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 13.02.2026 à :
— Maître Cyril DE CAZALET
— Maître Emmanuelle DURAND
— Me Agnès STALLA
— Maître Philippe KLEIN
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. LNC THETA PROMOTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Cyril DE CAZALET de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A. SMA
es qualité d’assureur de la société ARD INGENIEURIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
SMABTP
es qualité d’assureur de la société ARD INGENIEURIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
non comparante
S.A.S. ARD INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SNC LNC THETA PROMOTION a réalisé un ensemble immobilier situé à [Localité 1] dénommé « [Adresse 5] », composé de 13 villas et 3 bâtiments collectifs d’habitation.
Selon marché du 1er mars 2018, elle a confié à la société SMED la réalisation du lot étanchéité.
Le lot gros œuvre a été confié à la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13 – GMC assurée auprès des sociétés MMA.
Le lot revêtements de sols a été confié à la société CHOLVY, ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et assurée auprès de la SMABTP.
La société ARD INGENIERIE, assurée auprès de la SMA SA, est intervenue au titre d’une mission de maîtrise d’œuvre d’exécution, de direction de travaux et d’OPC.
Par acte du 3 décembre 2018, [F] [C], a acquis selon les modalités de la vente en état futur d’achèvement, une maison individuelle et un emplacement de stationnement. Elle a constaté des infiltrations.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25 octobre 2024, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [B] [Q].
*
Par actes de commissaire de justice en dates des 13, 15 et 23 septembre 2025, la SNC LNC THETA PROMOTION a assigné en référé la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CHOLVY, la SAS ARD INGENIERIE et la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SAS ARD INGENIERIE, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 24 octobre 2025, la SNC LNC THETA PROMOTION a maintenu ses demandes à l’identique.
La société ARD INGENIERIE, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
— « donner acte à la société ARD INGENIERIE de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’instruction dont il est demandé qu’elle lui soit rendue contradictoire,
— ordonner que l’ordonnance du 25 octobre 2024 soit rendue commune et opposable aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD en qualité d’assureurs de la société GMC, et SMABTP en qualité d’assureur de la société CHOLVY,
— laisser les dépens à la charge de la société LNC THETA PROMOTION ».
La SMABTP et la SMA SA, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « dire et juger que la SMABTP et la SMA SA ne s’opposent pas à ce que l’ordonnance désignant Monsieur [Q] leur soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves notamment quant à la garantie, aux imputabilités et préjudices,
— débouter tout concluant de demandes plus amples et contraires qui seraient développées à l’encontre des concluantes,
— condamner la SNC LTC THETA PROMOTION aux dépens ».
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
— « dire et juger que les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne s’opposent ainsi pas à ce que l’ordonnance désignant Monsieur [Q] leur soit déclarée commune et opposable quant à la garantie, aux imputabilités et aux préjudices,
— débouter tout concluant de demandes plus amples et contraires qui seraient développées à l’encontre des concluantes ».
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce , il résulte des pièces versées aux débats que la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION, assurée auprès de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA MMA IARD, la société CHOLVY, assurée auprès de la SMABTP, et la société ARD INGENIERIE, assurée auprès de la SMA SA, sont intervenues à l’acte de construire.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, en qualité d’assureurs de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société CHOLVY, la SAS ARD INGENIERIE et la SMA SA, en sa qualité d’assureur de la SAS ARD INGENIERIE, soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la SNC LNC THETA PROMOTION.
Les dépens resteront à la charge de la SNC LNC THETA PROMOTION.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CHOLVY, à la SAS ARD INGENIERIE et à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS ARD INGENIERIE l’ordonnance de référé de céans du 25 octobre 2024 (RG N° 23/05126);
DÉCLARONS communes et opposables à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, à la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CHOLVY, à la SAS ARD INGENIERIE et à la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS ARD INGENIERIE, les opérations d’expertise confiées à [B] [Q] ;
DISONS que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD en qualité d’assureurs de la société GROUPE MURELLO CONSTRUCTION 13, la société SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CHOLVY, la SAS ARD INGENIERIE et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la SAS ARD INGENIERIE seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SNC LNC THETA PROMOTION d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SNC LNC THETA PROMOTION ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SNC LNC THETA PROMOTION ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la SNC LNC THETA PROMOTION.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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