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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 25/00411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00411 – N° Portalis DBXU-W-B7J-H763
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro B 451618904,
Dont le siège social est sis :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Prise en son établissement sis:
[Adresse 1]
— [Localité 5]
Représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, membre de la SELARL RIVAL (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [D]
né le 26 Septembre 1974 à [Localité 6],
De nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
— [Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Julien FEVRIER, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 01 Octobre 2025.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Décembre 2025.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Julien FEVRIER, vice-président et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, la société de droit allemand Volkswagen Bank GMBH a assigné M. [K] [D] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Dans son assignation, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, la société Volkswagen Bank GMBH demande au tribunal de :
« Déclarer recevable et bien fondée la société Volkswagen Bank GMBH en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 05/02/2024 ;
Condamner monsieur [K] [D] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 132 848,23 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,11% l’an courus et à courir à compter du 05/02/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire
Fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de signification du présent exploit introductif d’instance ;
Condamner monsieur [K] [D] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 132 848,23 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,11% l’an courus et à courir à compter du 05/02/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre infiniment subsidiaire
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ;
Condamner monsieur [K] [D] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH la somme de 132 848,23 € assortie des intérêts au taux contractuel de 4,11% l’an courus et à courir à compter du 05/02/2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause
Condamner monsieur [K] [D] au paiement d’une somme de 2 000 € au profit de la société Volkswagen Bank GMBH en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner monsieur [K] [D] aux entiers frais et dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir ».
Bien que régulièrement assigné par acte remis à étude, M. [K] [D] n’a pas constitué avocat.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse pour l’exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales de la société Volkswagen Bank
A l’appui de ses demandes principales, la société Volkswagen Bank fait valoir que :
Elle a consenti au défendeur le 16 mai 2022 un crédit accessoire à une vente d’un montant de 149 900 euros portant sur un véhicule Audi RS7 immatriculé GC 732 AE ;Le défendeur a cessé de rembourser ce prêt ;Elle a délivré une mise en demeure valant déchéance du prêt le 5 février 2024 ;Le décompte de créance mentionne une dette de 132 848,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,11 % l’an.
*
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil qui prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1359 du code civil : « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant ».
Selon l’article 1360 du code civil : « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure ».
L’article 1361 du code civil prévoit que : « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
Il résulte de l’article 1362 du code civil que : « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
En l’espèce, la société Wolkswagen Bank verse aux débats le contrat de crédit affecté conclu avec M. [K] [D] le 16 mai 2022. Le contrat prévoit un crédit de 149 900 euros et un taux débiteur de 4,11 % l’an sur une période de 60 mois.
La société demanderesse justifie de la mise à disposition des fonds par paiement direct du vendeur du véhicule immatriculé GC 732 AE le 2 juin 2022.
La société demanderesse produit un tableau d’amortissement mentionnant une échéance mensuelle de 3 049,14 euros sur toute la durée du prêt.
La société Wolkswagen Bank verse aux débats une mise en demeure du 28 décembre 2023 du défendeur de régler les échéances impayées. Le courrier porte la mention « pli avisé et non réclamé ».
La société Wolkswagen Bank produit encore un courrier du 5 février 2024 adressé au défendeur lui notifiant que le contrat est résilié de plein droit. Le courrier porte la mention « pli avisé et non réclamé ». La société demanderesse lui a opposé la déchéance du terme dans ce courrier et l’a mis en demeure de régler la somme de 132 848,23 euros ou de procéder à la restitution du véhicule.
Ce courrier comporte le détail des sommes réclamées : 29 196,25 euros au titre de l’arriéré et 103 651,98 euros au titre de l’indemnité contentieux.
L’article 6. 4) des conditions générales du contrat de prêt précisent que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital dû… ».
L’article 8. 4) des conditions générales de ce contrat prévoit par ailleurs la résiliation de plein droit du contrat par lettre recommandée avec accusé dans le cas mentionné à l’article 6. 4).
Les pièces produites permettent de justifier la créance du demandeur dans son principe et dans son quantum.
La défaillance de M. [D] dans le remboursement du prêt est suffisamment justifiée.
La résiliation du contrat a été notifiée au défendeur par courrier recommandé du 5 février 2024 et est acquise.
Conformément aux conditions générales du contrat, la société Wolkswagen Bank est donc en droit de réclamer le remboursement du capital restant dû, qu’elle évalue à 132 848,23 euros.
Le défendeur sera condamné à lui payer cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,11% par an à compter du 5 février 2024 et jusqu’à la date du règlement effectif.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [K] [D], partie perdante, supportera les dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [K] [D] sera condamné à payer à la société défenderesse une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE les demandes de la société Volkswagen Bank GMBH recevables ;
CONSTATE la résiliation à la date du 5 février 2024 du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ;
CONDAMNE M. [K] [D] à payer à la société Volkswagen Bank GMBH les sommes suivantes :
132 848,23 euros au titre du remboursement du capital restant dû sur le crédit affecté du 16 mai 2022, avec intérêts au taux contractuel de 4,11 % par an à compter du 5 février 2024 et jusqu’à la date du règlement effectif de cette somme ;
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [D] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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