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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 24/00778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute : 1238
Références : R.G N° N° RG 24/00778 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QDER
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
M. [U] [I]
Mme [M] [I]
C/
S.A.S. KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE
S.A.S.U. A.M. T.T
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDEURS:
Monsieur [U] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tous deux représentés par Me Hakima AMEZIANE, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSES:
S.A.S. KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles CORCIA de la SCP ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A.S.U. A.M. T.T
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Myriam SAIDANE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie délivrée le :
À : + 1CCC aux avocats
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de mandat, en date du 17 janvier 2022 M. [U] [I] et Mme [M] [I] ont confié à la SASU A.M. T.T. laquelle exerce ses activités sous l’enseigne « CLUB AUTO » la recherche et la négociation de l’achat d’un véhicule neuf de marque RENAULT, modèle CAPTUR TCe 160 EDC – 21 Intens, qui a été immatriculé [Immatriculation 9].
La vente a été conclue le 24 janvier 2022, et le véhicule livré par le concessionnaire de la SAS KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE le 20 juin 2022.
Par courrier en date du 04 août 2022, M [U] [I] a adressé un courrier par lettre recommandée avec AR au mandataire la SASU A.M. T.T afin d’obtenir des explications sur l’absence de rétroviseurs rabattables électriquement mais seulement manuellement.
Par courrier en réponse en date du 05 septembre 2022, la société A.M. T.T a indiqué que l’équipement visé faisait partie de la dotation de série du véhicule, mais qu’à la suite d’une pénurie de semi-conducteurs touchant l’ensemble du secteur automobile le constructeur a décidé de produire les véhicules sans cet équipement, et que les véhicules concernés feraient l’objet d’un rappel ultérieur aux fins de pouvoir bénéficier de l’équipement de série.
Par courrier en date des 31 octobre 2023, 20 novembre 2023 et 05 décembre 2023, les époux [I] par l’intermédiaire de leur protection juridique ont adressé au service client RENAULT des mises en demeure.
Les époux [I] ont saisi le médiateur de la consommation qui a établi le 09 février 2024 un constat d’échec.
Par acte de commissaire de justice délivrés respectivement le 7 mai 2024 et le 16 mai 2024 à la SAS KEOS MEAUX BY AUTOSPHERE et la SASU A.M. T.T, les époux [I] ont assigné devant le Tribunal Judiciaire d’Evry-Courcouronnes aux fins de :
ordonner la mise en conformité du véhicule, condamner solidairement la SAS KEOS MEAUX BY AUTOSPHERE et la SASU A.M. T.T à verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de tous leurs préjudices confondus ( préjudice de jouissance, de résistance abusive et moral),dire que les condamnations seront assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et que conserver la compétence du tribunal pour liquider l’astreinte, ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans le conditions de l’article 1343-2 du code civil, condamner solidairement la SAS KEOS MEAUX BY AUTOSPHERE et la SASU A.M. T.T à verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du groupe RENAULT, condamner solidairement la SAS KEOS MEAUX BY AUTOSPHERE et la SASU A.M. T.T aux entiers dépens. l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises et a été évoquée à une audience tenue le 3 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 juin 2024 et après plusieurs renvois à la demande des parties a été plaidée à l’audience du 03 juin 2025.
A l’audience du 03 juin 2025, Monsieur et Madame [I], représentés par leur conseil, ont sollicité :
la réduction du prix de vente de 3 000€ pour défaut de conformité du bien livré, condamner solidairement la SAS KEOS MEAUX BY AUTOSPHERE et la SASU A.M. T.T à verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de tous leurs préjudices confondus ( préjudice de jouissance, de résistance abusive et moral),dire que les condamnations seront assorties d’une astreinte de 150 euros par jour de retard et que conserver la compétence du tribunal pour liquider l’astreinte, ordonner la capitalisation des intérêts de retard dans le conditions de l’article 1343-2 du code civil, débouter la SAS KEOS MEAUX BY AUTOSPHERE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, condamner solidairement la SAS KEOS MEAUX BY AUTOSPHERE et la SASU A.M. T.T à verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dire et juger qu’en application des dispositions de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les éventuels frais d’exécution forcée seront à la charge du groupe RENAULT, condamner solidairement la SAS KEOS MEAUX BY AUTOSPHERE et la SASU A.M. T.T aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils soutiennent, sur le fondement des articles L 217-3 et suivants du code de la consommation, que le véhicule livré est dépourvu de rétroviseur rabattables électriquement, alors que cette option figurait dans la liste des équipements souhaités à la commande ; que le bien livré ne l’a pas été conformément aux stipulations contractuelles sans qu’une réduction du prix soit appliquée et sans que les acquéreurs aient été informés des difficultés d’équipements.
Ils font valoir que compte tenu du cout des travaux de remises en conformité et de ce qu’aucun garage n’acceptait d’engager de tels travaux, ils sollicitent désormais une réduction du prix de vente du véhicule de 3000 euros.
Ils indiquent que la responsabilité de la société A.M. T.T est engagée, dès lors qu’elle ne s’est pas enquise auprès du vendeur de la viabilité des équipements du véhicule, ce qui constitue un manquement dans l’exécution du mandat et qu’elle doit être solidairement tenue avec la SAS KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE à la réparation du préjudice subi.
La SAS KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE, représentée par son conseil, demande :
à titre principal le rejet de l’ensemble des demandes des époux [I] sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme, à titre subsidiaire , le rejet de la demande en réduction du prix et demande indemnitaires, débouter la SASU A.M. T.T de sa demande tendant à se voir garantir par la société KEOS de toutes les condamnations dont elle pourrait faire l’objetCondamner la SASU A.M. T.T à garantir la société KEOS de toute condamnation prononcée à son encontreà titre infiniment subsidiaire ramener la réduction du prix de vente à la somme de 350 euros, en tout état de cause condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de ses prétentions, la SAS KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE estime que le véhicule en cause est bien conforme au bon de commande et fait valoir que depuis le mois de septembre 2021, certaines options ne sont plus disponibles sur les véhicules, et que l’ensemble des documents contractuels ne porte aucune mention de ce que l’option rétroviseurs rabattables électriquement a été souscrite. A titre subsidiaire, elle demande que la réduction du prix de vente soit réduite à hauteur de 350€, valeur de l’option des rétroviseurs rabattables électriquement, que la demande d’indemnisation des préjudices de résistance abusive, de jouissance et moral soit rejetée faute de préjudice démontré. Elle sollicite le condamnation en garantie de la SASU A.M. T.T, dès lors que c’est cette dernière qui a affirmé aux acquéreurs que leur véhicule était équipé de série de rétroviseurs rabattables électriquement et qui s’est engagé sur certaines caractéristiques du véhicule sans que le vendeur n’y ait consenti. En conséquence, la SASU A.M. T.T a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société KEOS.
La SASU A.M. T.T., représentée par son conseil, sollicite :
le rejet des demandes des époux [I],à titre subsidiaire, condamner la SAS KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE à la garantir du montant des condamnations qui seraient portées à son encontreen tout état de cause, condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Elle soulève que l’option de rétroviseur rabattable électriquement ne figurait pas dans le contrat de mandat, et considère de fait qu’elle ne peut pas être tenue au titre de son contrat de mandat à garantir l’obligation de conformité du véhicule pesant sur le vendeur dès lors que la commande transmise à la société KEOS était conforme aux demandes des mandataires. Elle affirme avoir transmis aux acquéreurs les réponses faites par la société KEOS s’agissant du traitement à venir des véhicules devant être équipés de rétroviseurs rabattables électriquement, sans que sa responsabilité puisse être engagée sur la non-conformité du bien livré. Elle soutient à titre subsidiaire, s’il devait être retenu que la commande n’a pas été exécutée comme elle le devait, la société KEOS en est seule responsable, et doit en conséquence relever en garantie la société A.M. T.T.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la conformité du bien livré
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur est tenu à l’obligation de délivrer la chose qu’il vend.
Aux termes de l’article L217-4 du Code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Aux termes de l’article L217-5 du Code de la consommation, le bien est conforme au contrat s’il correspond à la description donnée par le vendeur, s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Aux termes de l’article L217-7 du Code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.
Selon les articles L. 217-9 et L. 217-10 du code de la consommation, dans leur version applicable à la cause, en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien. Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
Dans la mesure où il ressort de la procédure que le contrat de vente a été conclu entre un consommateur acquéreur et un vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle, les dispositions du code de la consommation ont vocation à s’appliquer au présent litige.
En l’espèce, les époux [I] font valoir que le véhicule qui leur a été livré n’est pas conforme aux spécifications convenues entre les parties, dès lors qu’il n’est pas doté de rétroviseurs rabattables électriquement.
En toute hypothèse, la conformité du bien aux spécifications du contrat ne peut s’apprécier qu’au des regard des documents contractuels versés au débat.
Il ressort du mandat donné le 17 janvier 2022 à la SASU A.M. T.T dont l’objet est de négocier au nom des époux [I] le véhicule, que s’il précise les caractéristiques du véhicule sélectionné tels que la marque, le modèle, la finition, la couleur, s’agissant de l’item « options sélectionnées », seules figurent les barres de toit la peinture bi-ton, la spécification de la couleur retenue, et la roue secours galette. Il n’est pas fait état de la présence de rétroviseurs rabattables électriquement au titre des équipements optionnels.
Au soutien de leur argumentation, les demandeurs affirment que les rétroviseurs rabattables électriquement étaient une dotation de série et non une option. Ils versent aux débats un document de configuration du modèle automobile émis le 20 janvier 2022 et émanant du configurateur internet du constructeur, lequel mentionne que le véhicule est pourvu de rétroviseurs rabattables électriquement.
Cette mention figure au titre de la liste des équipements du véhicule et non des options et accessoires. Il se déduit en conséquence de la lecture du document qu’il s’agirait d’une dotation de série.
Il ne s’agit toutefois pas d’un document contractuel accepté par les parties. Cette configuration précise à l’attention des acquéreurs que « Renault se réserve le droit, à tout moment, d’apporter des modifications aux spécifications et aux véhicules et accessoires décrits et représentés […] certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). ».
La facture d’achat du 20 juin 2022 détaillant les caractéristiques du véhicule, portent mention au titre des options de la présence de « rétroviseurs extérieurs rabattables manuellement ».
Or, s’agissant de l’année 2022, il ressort des pièces versées par la SAS KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE et des documents constructeurs « Flash produit 2021 S49 » daté du 10 décembre 2021 que les modèles CAPTUR Intens mis en production à compter de la fin de l’année 2021 ne sont plus équipés de rétroviseurs rabattables électriquement mais manuellement en raison d’un pénurie de semi-conducteurs.
Les documents récupérés sur le site du constructeur au début de l’année 2022 par les époux [I] correspondent au modèle mise en production antérieurement à décembre 2021 (rétroviseur rabattables électriquement de série) et non au modèle mis en production à compter de janvier 2022 ( rétroviseurs rabattables manuellement) dont la commande a été confiée à la SASU A.M. T.T le 17 janvier 2022, alors que le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses véhicules sans préavis.
En l’espèce, le véhicule commandé par les époux [I] une RENAULT Capture TCe 160 EDC finition 21 Intens année 2022.
Or, le véhicule qui leur a été livré correspond au mandat donné à la SASU A.M. T.T dès lors qu’il s’agit bien d’une RENAULT CARPTUR TCe 160 EDC finition 21 Intens année 2022, les options mentionnées sur le mandat à savoir les barres de toit, la peinture bi-ton, la spécification de la couleur retenue, et la roue secours galette, étant également présentes sur le véhicule.
En outre, aucune pièce du dossier ne démontre que les époux [I] avait fait état, lors d’échanges précédents la commande ou lors de sa commande, de leur intérêt particulier pour la présence de rétroviseurs rabattables électriquement et manifestant que la présence de ce dispositif avait pour eux une importance déterminante et constituait une condition substantielle de leur achat.
Cet équipement ne peut être regardé comme un élément déterminant du véhicule étant précisé que les rétroviseurs restent rabattables.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à la société SAS KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE un défaut de délivrance conforme du véhicule commandé, le vendeur ayant livré un modèle conforme au modèle livrable par le constructeur RENAULT.
Sur la responsabilité de la SASU A.M. T.T
Aux termes de l’article 1992 du Code civil, le mandataire répond des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire
S’agissant de l’obligation d’information et de conseil de la SASU A.M. T.T, les époux [I] ne démontrent pas, au regard des éléments versés aux débats, avoir effectivement fait état de l’importance déterminante pour eux de la présence de rétroviseurs rabattables électriquement dans le cadre de leur achat d’un véhicule. Il ne s’agit pas d’un dispositif affectant le fonctionnement propre du véhicule, étant rappelé que les rétroviseurs restent rabattables.
Il n’est pas alors établi que l’établissement vendeur ait manqué à son obligation d’information et de conseil en ne signalant pas, lors de la commande, le fait que ce dispositif n’était plus disponible sur le modèle commandé. En conséquence, la demande indemnitaire des époux [I] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur et Madame [I] succombant devront supporter la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la société SAS KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE et la SASU A.M. T.T de leur demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule livré à M. [U] [I] et Mme [M] [I] est conforme au modèle livrable par SAS KEOS [Localité 10] BY AUTOSPHERE et commandé par la société SASU A.M. T.T représentant les époux [I] ;
DEBOUTE M. [U] [I] et Mme [M] [I] de l’ensemble de leurs demandes ,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ,
CONDAMNE M. [U] [I] et Mme [M] [I] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
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