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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 14 janv. 2026, n° 25/03919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D' ASSURANCES ( SADA ) c/ son syndic en exercice la SARL [ Localité 6 ] SUD GESTION IMMOBILI<unk>RE exerçant sous l' enseigne LEANDRI IMMOBILI<unk>RE, pris, Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 5 ] sis [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Octobre 2025
N° RG 25/03919 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6Z7E
PARTIES :
DEMANDERESSE
SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCES (SADA)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] sis [Adresse 1]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL [Localité 6] SUD GESTION IMMOBILIÈRE exerçant sous l’enseigne LEANDRI IMMOBILIÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Béatrice PORTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 juin 2025, cette juridiction a ordonné une expertise médicale en vue d’examiner les blessures subies par Mme [I] [C] lors d’une chute le 22 janvier 2022 dans l’escalier de la cave de son immeuble, au contradictoire, notamment, de la société Anonyme de Défense et d’Assurance, l’assureur du syndicat de la copropriété.
Par assignation du 8 septembre 2025, la société Anonyme de Défense et d’Assurance a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], situé [Adresse 2] à [Localité 7] afin que l’expertise ordonnée par la décision susvisée lui soit déclarée commune et opposable.
A l’audience du 29 octobre 2025, la société Anonyme de Défense et d’Assurance a réitéré sa demande.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], par son conseil, a formulé protestations et réserves quant à son appel en cause et à sa responsabilité relativement au préjudice subi par Mme [I] [C].
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] soit associé aux opérations d’expertise en cours dès lors que sa responsabilité dans la survenance du préjudice de Mme [I] [C] est susceptible d’être mise en cause dans le cadre d’une éventuelle action au fond en réparation.
Il y a ainsi lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens de cette instance resteront à la charge de la société Anonyme de Défense et d’Assurance.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis [Adresse 2] à [Localité 7], l’ordonnance de référé de céans du 27 juin 2025 (RG 24.5305) ;
Déclarons communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] les opérations d’expertise confiées au médecin expert [X] [F] née [L] ;
Disons que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sera appelé aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’ils devra répondre aux convocations de l’expert, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’il estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société Anonyme de Défense et d’Assurance ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 14/01/2026
À
— Maître Pascal DELCROIX
— Me Béatrice PORTAL
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