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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 5 févr. 2026, n° 25/01405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me VIALE + + 1 CCFE et 1 CCC Me BONFANTE
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 05 FEVRIER 2026
[R] [G] [B] [L]
c/
S.C.I. CARLUC
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01405 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM4G
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 21 Janvier 2026
Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [R] [G] [B] [L], exerçant sous l’enseigne LC CAR WASH.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
S.C.I. CARLUC
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Janvier 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 05 Février 2026.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2025, Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne “LC CAR WASH”, a fait assigner la SCI CARLUC en référé devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, et des articles 1219 et 1719 du code civil afin de :
— Condamner la société CARLUC à donner à Monsieur [R] [L] , son autorisation de procéder aux travaux d’installation de la cheminée d’extraction de la cabine de peinture, sous astreinte de 300 € par jour de retard, à compter de la date de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner la suspension du paiement, des loyers et des charges afférents à l’occupation des locaux, sis [Adresse 5], à compter de la date de la décision à intervenir et ce jusqu’à ce que la société CARLUC ait donné à Monsieur [R] [L] son autorisation de procéder aux travaux d’installation de la cheminée d’extraction de la cabine de peinture
— Condamner la société CARLUC au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société CARLUC aux entiers dépens
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 octobre 2025, a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 21 janvier 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2026, reprises oralement à l’audience, Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne “LC CAR WASH”, demande au juge des référés, au visa des articles 835 et suivants du Code de procédure civile et des articles 1219 et 1719 du code civil , de :
— DONNER ACTE à Monsieur [R] [L] de son désistement d’instance ;
— DEBOUTER la SCI CARLUC de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— STATUER ce que de droit sur les dépens
Il expose que d’une part c’est par une erreur d’appréciation de la compétence territoriale de la juridiction que Monsieur [L] a orienté sa demande devant le juge de céans alors qu’il aurait dû saisir le juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vertu de la clause d’élection de domicile stipulée dans le contrat de bail commercial, désignant le tribunal du lieu de situation de l’immeuble, comme compétent.
D’autre part, il indique que son désistement d’instance résulte de la situation née de l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 17 septembre 2025.
Concernant la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive, Monsieur [R] [L] prétend que depuis la prise d’effet du bail jusqu’à l’expulsion, la SCI CARLUC s’est employée à ne pas exécuter son obligation de délivrance, en refusant, sans motif avéré et légitime, de donner son autorisation à faire réaliser les travaux nécessaires à la mise en place de la « cheminée d’extraction » de la cabine de peinture, empêchant ainsi toute exploitation de l’activité prévue au bail, et contraignant Monsieur [L] à saisir le juge de céans.
Monsieur [R] [L] indique que a SCI CARLUC a violé la « clause d’élection de domicile » contenue dans le contrat de bail commercial, clause qui prévoyait expressément que le locataire fasse élection de domicile dans les lieux loués. Or, la SCI CARLUC a fait délivrer son assignation en référé devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN ainsi que fait signifier l’ordonnance de référé rendue le 17 septembre 2025 à l’adresse de l’ancien établissement exploité par Monsieur [L] sis à 06550 LA ROQUETTE SUR SIAGNE, alors qu’elle aurait dû opérer ces significations à l’adresse des locaux loués soit [Adresse 6] à 83440 MONTAUROUX.
Il expose que la clause d’élection de domicile, lorsqu’elle est stipulée dans le bail commercial, s’impose aux parties pour la signification des actes relatifs à l’exécution du contrat, permettant notamment de sécuriser la réception des actes et d’éviter les contestations sur la validité des notifications.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 janvier 2026, la SCI CARLUC demande au juge des référés de :
— Condamner Monsieur [L] au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— Le condamner également au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI CARLUC reprend ses conclusions à l’audience exposant oralement qu’elle accepte le désistement de la demande principale mais maintient sa demande au titre des dommages et intérês et de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la multiplication des procédures caractérise un abus du droit d’agir, que Monsieur [L] a eu connaissance des procédures initiées par son bailleur ayant d’ailleurs déménagé tout son matériel des lieux loués et indiqué à l’huissier qu’il entendait mettre un terme au bail.
Elle prétend que ce dernier a en effet eu connaissance de la décision puisqu’il était au courant de la procédure ayant retiré lui-même le commandement de payer au cabinet de l’huissier. Elle expose enfin que Monsieur [L] a vidé les lieux loués de tout matériel sans régler les loyers dus et multiplie les procédures afin de tenter de se dédouaner de ses obligations contraignant la SCI CARLUC à multiplier les frais pour assurer sa défense.
Elle précise enfin que Monsieur [R] [L] vient de saisir la Cour d’appel à l’encontre de l’ordonnance intervenue contestant la signification de celle-ci, les loyers dus n’étant cependant toujours pas réglés et que cette multiplication des procédures serait manifestement abusive légitimant les demandes faites par la SCI CARLUC à ce titre.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Il sera constaté que Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne “LC CAR WASH” se désiste expressément de ses demandes principales à l’encontre de la SCI CARLUC.
Ce désistement est accepté par la partie défenderesse.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il est admis que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif d’une partie à la procédure dont il est saisi.
Si le droit d’agir en justice constitue une liberté fondamentale, permettant à toute personne de soumettre une prétention à un juge afin qu’il statue sur l’existence ou l’étendue d’un droit, toutefois, ce droit n’est ni absolu ni discrétionnaire et ne saurait être exercé de manière abusive. Il dégénère en abus lorsqu’il est mis en œuvre de mauvaise foi, dans une intention de nuire, ou sans fondement sérieux.
En l’espèce, Monsieur [R] [L] a assigné son bailleur, la société CARLUC, le 15 octobre 2025, prétendant ne pas avoir obtenu l’autorisation de ce dernier pour réaliser des travaux pourtant stipulés dans le contrat de bail signé entre les parties le 4 septembre 2024.
Or, il résulte des pièces versées au débat que cette demande de réalisation de travaux a été faite par Monsieur [R] [L] le 25 juillet 2025, par courrier adressé au bailleur accompagné d’un devis établi le 10 juillet 2025.
L’ordonnance de référé du 17 septembre 2025 démontre que le 24 mars 2025, date du commandement de payer signifié en personne à Monsieur [L], ce dernier ne payait pas régulièrement ses loyers, de sorte que le bail a été résilié le 24 avril 2025 en conséquence du fait que le commandemant de payer est demeuré infructueux comme n’étant pas régularisé dans le mois de sa signification.
Indépendamment du fait de savoir dans quelles conditions a été obtenu ce référé-expulsion, il n’en demeure pas moins que Monsieur [R] [L] a intenté une action en justice contre son bailleur alors -même qu’il n’exécutait pas son obligation principale, à savoir celle de payer le loyer, ce qu’il savait parfaitement (il ne pouvait ignorer son défaut de paiement) et qui lui avait été signifié en personne le 24 mars 2025, ce qui démontre sa mauvaise foi.
Par ailleurs, Monsieur [R] [L] ne justifie pas que le bailleur lui aurait refusé d’exécuter les travaux avant juillet 2025, le devis soumis au bailleur étant daté du 10 juillet 2025, ce qui porte à croire qu’aucune demande n’avait été faite auparavant.
Il résulte de ces éléments que la procédure engagée par Monsieur [R] [L] présente un caractère manifestement abusif, les moyens invoqués apparaissant comme infondés et non étayés par des éléments probants.
Cette procédure a eu pour effet de contraindre la partie défenderesse à supporter des frais injustifiés, une perte de temps et un préjudice certain.
Dès lors, cette action constitue un abus du droit d’agir en justice, justifiant la condamnation de Monsieur [R] [L], ainsi que l’allocation de dommages et intérêts à la SCI CARLUC d’un montant de 2000 Euros.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [R] [L], qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser supporter à la SCI CARLUC la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. Monsieur Monsieur [R] [L] sera en conséquence condamné à lui régler la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Donne acte à Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne « LC CAR WASH», de son désistement de ses demandes principales ;
Donne acte à la SCI CARLUC de l’acceptation de ce désistement ;
Condamne Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne « LC CAR WASH » à payer à la SCI CARLUC la somme de 2000 Euros de dommages et intérêts, à titre provisionnel, pour procédure abusive ;
Condamne Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne « LC CAR WASH » aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [R] [L] exerçant sous l’enseigne « LC CAR WASH » à payer à la SCI CARLUC la somme de 1500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge des référés
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