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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 16 janv. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00176
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 janvier 2025 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [D] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2025 par le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [D] [C], notifiée à l’intéressé le 12 janvier 2025 à 17h05 ;
Vu le recours de M. [D] [C], né le 01 Janvier 1994 à DALOA, de nationalité Ivoirienne daté du 14 janvier 2025, reçu et enregistré le 14 janvier 2025 à 12h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE datée du 14 janvier 2025, reçue et enregistrée le 14 janvier 2025 à 16h31, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [C], né le 01 Janvier 1994 à [Localité 19], de nationalité Ivoirienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Elif ISCEN (cab Centaure), avocat représentant le PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE ;
— M. [D] [C] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [D] [C] enregistré sous le N° RG 25/00176 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00177 ;
SUR LES MOYENS D’IRREGULARITE
Attendu que le conseil du retenu soulève deux moyens d’irrégularité tenant à l’absence de signature des procès-verbaux de garde à vue ainsi que d’attestation de conformité et à l’impossibilité de connaître l’horaire d’information du procureur de la République du placement en garde à vue ;
Attendu que selon l’article 63 I- du CPP, l’OPJ informe le procureur de la République « dès le début de la mesure » ; que depuis la loi du 14 avril 2011, le procureur doit être avisé non seulement du placement en garde à vue mais également de la qualification des faits ; qu’il peut modifier cette qualification, auquel cas la personne gardée à vue doit être avisée de cette modification ;
Attendu que l’heure du début de la garde à vue, pour l’application de l’article 63 du CPP, s’entend de l’heure de la présentation à l’OPJ (Crim, 24 octobre 2017, pourvoi n° 17-84.627) ; que’information du procureur de la République n’est soumise à aucun formalisme ;qu’ elle peut résulter d’une télécopie intitulée « billet de garde à vue », dès lors qu’elle a été transmise dès le début de la
mesure et a permis au procureur de la République d’exercer son contrôle sur celle-ci (Crim., 14 avril
2010, pourvoi n° 10-80.562, Bull. crim. 2010, n° 73) ou d’une simple mention en procédure (Crim.,
9 janvier 2013, pourvoi n° 12-81.974) ;
Attendu qu’il suffit que les pièces de la procédure fassent apparaître que le magistrat compétent a été avisé dès le début de la garde à vue dans des conditions le mettant en mesure d’exercer son contrôle (Crim., 19 décembre 2000, pourvoi n° 00-86.715, Bull. crim. 2000, n° 383) ;
Attendu que l’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue ; que seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer la notification des droits du gardé à vue et l’information du procureur (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n° 16-80.564, Bull. crim. 2016, n° 155) ;
Attendu qu’en l’espèce les mentions du procès-verbal de gendarmerie qui indiquent que le procureur de la République a été immédiatement avisé sont insuffisantes en l’absence de mention horaire de cet avis ; que le moyen sera donc accueilli, la procédure étant jugée irrégulière et la rétention administrative de M. [D] [C] levée sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen et le recours en contestation ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE enregistrée sous le N° RG 25/00177 et celle introduite par le recours de M. [D] [C] enregistré sous le N° RG 25/00176 ;
DÉCLARONS le recours de M. [D] [C] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE.
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [D] [C] ;
RAPPELONS à M. [D] [C] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [20], le 16 Janvier 2025 à 11h13.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [20] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 16 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 janvier 2025.
L’avocat du PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 16 janvier 2025.
L’avocat de la personne retenue,
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