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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 juil. 2024, n° 24/02142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [G] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Ndeye Binty DIOP
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02142 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DGC
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 05 juillet 2024
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE représentée par son mandataire l’Association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ndeye Binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0862
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juillet 2024 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Jean-François SEGOURA, Greffier
Décision du 05 juillet 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/02142 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4DGC
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet au 2 décembre 2021, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE, représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE, a consenti à Monsieur [G] [F] une convention d’occupation temporaire portant sur un studio meublé situé [Adresse 1], à [Localité 3] pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction moyennant le paiement d’une redevance mensuelle totale de 451,07 euros.
Des redevances étant demeurés impayées, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 966,82 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 1er juin 2023.
Par acte de commissaire de justice du 7 février 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son mandataire l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE, a fait assigner Monsieur [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée à la convention d’occupation temporaire liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de la convention,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [F] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles laissés sur place aux frais, risques et périls du défendeur,
— autoriser à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice, assisté si nécessaire d’un technicien,
— condamner Monsieur [G] [F] à payer les redevances arrêtées au 31 janvier 2024 inclus, soit la somme de 2 148,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation égale à la redevance contractuelle en cours majorée des charges,
— condamner Monsieur [G] [F] à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris le coût de l’assignation.
A l’audience du 30 avril 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser sa créance à la somme de 2 541,38 euros selon décompte arrêté au 2 avril 2024, terme de mars 2024 inclus.
Assigné à étude, Monsieur [G] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juillet 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le bail est un bail soumis aux seules conditions contractuelles prévues au contrat et aux règles supplétives du code civil.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, la convention d’occupation conclu à effet au 2 décembre 2021 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause et précisant le délai de paiement (deux mois) pour échapper à l’acquisition de la clause résolutoire a été signifié le 1er juin 2023, pour la somme en principal de 968,82 euros.
Ce commandement, régulièrement délivré à étude, correspond bien une dette justifiée à hauteur du montant des redevances échues et impayées (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il ressort de décompte produit que la somme visée au commandement correspond bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevances et Monsieur [G] [F] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de deux mois de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation sont réunies à la date du 1er août 2023.
Monsieur [G] [F] étant sans droit ni titre depuis le 2 août 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Enfin, il n’y a pas lieu d’autoriser l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE à faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice, alors qu’elle pourra le faire, même sans autorisation, dès lors qu’il aura été procédé à la restitution des locaux litigieux. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande en paiement
Monsieur [G] [F] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation de la convention d’occupation en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE soutient que Monsieur [G] [F] reste lui devoir la somme de 2 541,38 euros à la date du 2 avril 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances et prestations annexes impayées et aux indemnités d’occupation échues à cette date, terme de mars 2024 inclus.
Pour cette somme, Monsieur [G] [F], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera donc condamné au paiement de la somme de 2 541,38 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 148,16 euros à compter de la délivrance de l’assignation et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [G] [F] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 3 avril 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et prestations annexes qui auraient été dues si la convention d’occupation s’était poursuivie.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation conclu à effet au 2 décembre 2021 entre l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE et Monsieur [G] [F] concernant le studio meublé à usage d’habitation situé [Adresse 1] sont réunies à la date du 2 août 2023,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE la somme de 2 541,38 euros (incluant la mensualité de mars 2024), correspondant à l’arriéré des redevances et prestations annexes impayées et aux indemnités d’occupation échues au 2 avril 2024, terme de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2148,16 euros à compter du 7 février 2024 et à compter de la signification de la présente décision sur le surplus,
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations annexes, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (soit à ce jour 482,19 euros), à compter du 3 avril 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à l’association HABITAT ET HUMANISME ÎLE-DE-FRANCE représentée par l’association SOLIDARITÉ HABITAT ÎLE-DE-FRANCE une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le juge des contentieux de la protection
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