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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 3 sect. 1, 18 mars 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 23/00584 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XDIO
Minute : 25/00113
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 18 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (ALGERIE)
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Charlotte PATRIGEON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 121
Et
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à BOLOGHINE (ALGERIE)
[Adresse 2]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Gaëlle ZINSOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : Bob 81
DÉBATS
A l’audience non publique du 15 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 18 Mars 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture le divorce de :
Monsieur [K] [H], né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 10] (Algérie),
et de
Madame [R] [E], née le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 12] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 12] (Algérie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 17 décembre 2020 ;
ATTRIBUE à l’épouse la jouissance du droit au bail sur l’ancien domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [R] [E];
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du Code civil alinéa 3 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant » ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [H] accueille les enfants mineurs et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : le samedi des semaines paires du calendrier de 10h à 17h ;
* pendant les vacances scolaires : chaque jour de la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et chaque jour de la seconde moitié des vacances scolaires durant les années impaires, de 10h à 17h;
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle par une personne de confiance ;
RAPPELLE que :
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu’à la veille du retour en classe ;
— la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée ;
— par dérogation, le père accueillera les enfants le week-end de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités le week-end de la fête des mères ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de « pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant et à défaut de scolarisation de l’enfant, doivent être retenues les dates de vacances de l’Académie dans laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à la somme de 30 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 90 euros, la part contributive de Monsieur [K] [H] à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que le montant de cette contribution sera indexé sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, publié par l’INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial de la pensionx nouvel indice publié
indice de base publié au jour de la présente décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de la [11] à Madame [R] [E] ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [K] [H] versera directement à la [11] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [K] [H] versera directement à Madame [R] [E] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d’un commissaire de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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