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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 4 juin 2025, n° 25/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [V] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Aude LACROIX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/01547 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BID
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 04 juin 2025
DEMANDEUR
S.A. ANTIN RESIDENCES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1032
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [V] [C], demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 04 juin 2025 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/01547 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7BID
Par exploit d’huissier du 14 janvier 2025, la société ANTIN RESIDENCES, propriétaire de locaux situés [Adresse 6] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE M. [P] [V] [C] , locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
le paiement par provision d’une somme de 1088,30€ au titre des loyers et charges dus au terme de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024;
la fixation par provision de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer actualisé majoré des charges et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la résiliation du bail;
la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier, si besoin est;;
le paiement de la somme de 390€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que la condamnation aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2024.
A l’audience du 4 avril 2025, la partie demanderesse réitère ses demandes et expose par l’intermédiaire de son conseil que la dette s’élève désormais à la somme de 596,51€ au mois de février 2025 inclus. Elle déclare également s’opposer à l’octroi de délais en l’absence de comparution du défendeur.
M. [V] [C] citée en étude d’huissier, ne comparait pas, et ne fais pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 6 semaines avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement à titre provisionnel pour le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de février 2025 inclus à hauteur de 596,51€;
Qu’il y a lieu de condamner par provision M. [V] [C] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024, date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties
s’opposent à l’octroi de délais de paiement; que notamment M. [V] [C] ne comparait pas;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 1561,43€ a été délivré le 6 août 2024; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 6 octobre 2024 et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé, majoré des charges; que M. [V] [C] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 octobre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 200€;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens incluant notaM.nt les frais de commandement de payer du 6 août 2024, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
Le juge statuant en REFERE, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [P] [V] [C] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 596,51€ à titre de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer actualisé, majoré des charges.
Condamne M. [V] [C] à payer à la société ANTIN RESIDENCES, à titre de provision l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 6 octobre 2024, jusqu’à libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 6 octobre 2024 et dit que M. [V] [C] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux, prévoyant notamment l’appréhension du mobilier.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Condamne M. [V] [C] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [V] [C] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 6 août 2024.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le greffier. Le Juge.
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