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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 18 mars 2026, n° 25/05642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
N° RG 25/05642 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7IIO
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 18/03/2026
À
— Me Jocelyne PUVENEL
—
—
—
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur, [R], [M], né le 15 Janvier 1961 à, [Localité 1] (TUNISIE)
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Jocelyne PUVENEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame, [C], [X]
demeurant, [Adresse 2]
non comparante
Madame, [S], [I], née le 14 Août 1988 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 28 avril 2025 prononcée dans l’instance RG 25/1662, cette juridiction a notamment ordonné une expertise afin d’évaluer la perte d’exploitation subie par la société Carrosserie Hoche consécutive à la fermeture de son local depuis le 6 décembre 2024, dans le cadre du litige l’opposant sur ce point au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] et à son bailleur commercial, M., [R], [M].
Suivant assignations du 29 décembre 2025, M., [R], [M] a fait citer en référé Mme, [C], [X] et Mme, [S], [I], signataires d’un bail dérogatoire relatif aux locaux litigieux le 4 septembre 2021, afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
M., [R], [M] a réitéré à l’audience du 21 janvier 2026 ses demandes.
Mme, [C], [X], citée à sa personne, et Mme, [S], [I], non citée à sa personne, n’ont pas comparu.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Mme, [S], [I] et Mme, [C], [X] soient associées aux opérations d’expertise susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens de cette instance resteront à la charge de M., [R], [M].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à Mme, [S], [I] et à Mme, [C], [X] l’ordonnance de référé de céans prononcée le 28 avril 2025 dans l’instance RG 25/1662 ;
Déclarons communes et opposables à Mme, [S], [I] et à Mme, [C], [X] les opérations d’expertise confiées à Mme, [Q], [A] ;
Disons que Mme, [S], [I] et Mme, [C], [X] seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’elles devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance du 28 avril 2025 et le coût des mises en cause effectuées par M., [R], [M] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M., [R], [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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