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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 18 févr. 2025, n° 24/05858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Février 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/05858
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJEC
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame [V] BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, représenté par Maître Jeanine HALIMI, barreau de Nanterre
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. [Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, représentée par Maître François MIGNON, barreau de Paris (B1039)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2024, Monsieur [J] [I] a fait assigner la SA CARREFOUR BANQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
A titre principal
PRONONCER l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 9] le 11 janvier 2024 non avenu pour défaut de signification,
PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 juin 2024 par la société [Adresse 8] sur le compte bancaire de Monsieur [J] [I],
PRONONCER la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 21 juin 2024 par la société CARREFOUR BANQUE sur le compte bancaire de Monsieur [J] [I],
ANNULER les procédures de saisies-attribution engagées par la société [Adresse 8] a l’encontre de Monsieur [J] [I],
PRONONCER que les frais d’exécution resteront à la charge de la société CARREFOUR BANQUE,
ORDONNER la mainlevée des saisies-attribution pratiquées sur le compte bancaire de Monsieur [J] [I],
ORDONNER la restitution des sommes prélevées par la société [Adresse 8] au titre des procédures de saisies-attribution,
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Juge de l’exécution devait rejeter les demandes de nullité,
ACCORDER à Monsieur [J] [I] les délais les plus larges,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CARREFOUR BANQUE à verser à Monsieur [J] [I] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société [Adresse 8] aux entiers dépens de la procédure,
Lors de l’audience du 28 janvier 2025, Monsieur [J] [I], représenté par avocat, a maintenu ses demandes exposant notamment que :
— les 14 et 21 juin 2024, la SA CARREFOUR BANQUE a fait procéder à des saisies-attribution de ses comptes bancaires,
— à cette occasion il a découvert l’existence de procédures judiciaires dont il n’avait jamais eu connaissance auparavant, ayant été défaillant dans l’ensemble des procédures, l’intégralité des actes lui ayant été délivrés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— ainsi, par arrêt en date du 11 janvier 2024, il a été condamné solidairement avec Madame [V] [P] à payer la somme de 27.758,24 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel de 9,05 % à compter de la signification de la décision de première instance à la SA [Adresse 8],
— cet arrêt a été signifié le 23 février 2024,
— or, l’acte de signification est nul, pour avoir été délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile,
— en effet, le procès-verbal de signification ne relate pas les diligences accomplies par le commissaire de justice afin de trouver son lieu de travail,
— cela est d’autant plus étonnant qu’il était, à cette date, salarié de la société CARREFOUR qui émettait des bulletins de salaire à sa nouvelle adresse et en avait donc nécessairement connaissance,
— en outre, la créance de la SA [Adresse 8] n’est pas certaine, Madame [V] [P] ayant bénéficié d’un plan de surendettement et ayant effectué des versements dans ce cadre.
La SA CARREFOUR BANQUE, représentée par avocat, a sollicité de la présente juridiction de voir débouter Monsieur [J] [I] de l’intégralité de ses demandes et de le voir condamner au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
— la contestation des saisies-attribution est caduque, faute pour la partie demanderesse de justifier de l’information du tiers saisi, par application des dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la signification de l’arrêt, effectuée au dernier domicile connu de Monsieur [J] [I], est valable, celui-ci ne justifiant pas lui avoir transmis sa nouvelle adresse,
— les saisies diligentées sont donc parfaitement justifiées,
— la demande de délais de paiement est sans objet à hauteur des sommes de 7.366,74 euros et 5.528,03 euros appréhendées par les saisies-attribution du fait de leur effet attributif.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance et au tiers saisi.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de l’acte de signification de l’arrêt
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En vertu de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
En l’espèce, l’arrêt du 11 janvier 2024 a été signifié selon les modalités suivantes :
« A Monsieur [J] [I]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Cette adresse étant le dernier domicile connu déclaré par le requérant.
Je soussignée, SCP CAZENAVE, [Adresse 2]
Certigie qu’un clerc assermenté s’est transporté le 19 février 2024 à l’effet de remettre l’acte au sus-nommé.
Il s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte.
J’ai rencontré différents voisins qui m’ont indiqué qu’ils ne connaissaient pas l’intéressé
La police ne connaît pas le requis
Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 10] sont demeurées vaines
Son nom ne figure nulle part. Son lieu de travail actuel est inconnu à ce jour.
De retour à l’étude, les recherches sur l’annuaire électronique ne nous ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement.
En conséquence, il a été constaté que que Monsieur [J] [I] n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus et le présent acte a été converti en procès-verbal de recherches article 659 CPC”.
Il convient de relever que l’arrêt a été signifié à la dernière adresse connue de Monsieur [J] [I], celui-ci ne justifiant pas avoir transmis sa nouvelle adresse à son créancier.
Contrairement aux affirmations de Monsieur [J] [I], l’article 659 du code de procédure civile n’impose nullement au commissaire de justice instrumentaire de relater les diligences accomplies afin de trouver le lieu de travail du destinataire de l’acte mais de relater les diligences accomplies pour rechercher ce dernier.
A cet égard, il ne peut être reproché à la SA [Adresse 8] de ne pas connaître le domicile de Monsieur [J] [I] alors qu’il apparaît que ce dernier est salarié de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, ces deux entités étant distinctes et disposant de sièges sociaux différents.
Monsieur [J] [I] ne disposant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus et le commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies afin de rechercher le destinataire de l’acte, le procès-verbal de signification en date du 23 février 2024 est valable.
En conséquence, il convient de rejeter le moyen de nullité de l’acte de signification de l’arrêt en date du 23 février 2024 soulevé par Monsieur [J] [I].
Sur l’absence de créance certaine
En vertu de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
L’article L 211-1 n’exige pas que le créancier poursuivant dispose d’une créance certaine.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [J] [I] soutient que des versements auraient été effectués mais n’en rapporte pas la preuve.
En conséquence, le moyen de nullité tiré de l’absence de créance certaine sera rejeté.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En vertu de l’article 1344-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
En l’espèce, la saisie-attribution a permis d’appréhender la somme totale de 7.366,74 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [J] [I] sera rejetée à hauteur de la somme de 7.366,74 euros.
Pour le surplus, soit la somme de 29.326,90 euros, Monsieur [J] [I] sollicite l’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette.
A l’appui de sa demande, il produit sa déclaration de revenus ainsi que ses bulletins de salaire laissant apparaître des revenus mensuels de 2.414 euros.
Ainsi, au regard des revenus perçus, Monsieur [J] [I] ne justifie pas être en capacité d’honorer des mensualités d’un montant de 1.222 euros.
En conséquence, Monsieur [J] [I] sera débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [J] [I] sera condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Monsieur [J] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [I] à payer une somme de 800 euros à la SA [Adresse 8] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [I] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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