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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 4 nov. 2025, n° 24/01970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 24/01970 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YZZZ
Jugement du 04 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
M. [S] [W] [N], M. [V] [X] [N]
C/
M. [P] [T] [N], M. [B] [U], [G] [N]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Thierry DUPRE – 264
Me Camille SARIC – 3271
Copie :
Dossier
Notaire
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 04 Novembre 2025 le jugement non qualifiée suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Mars 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W] [N]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Camille SARIC, avocat au barreau de LYON
Monsieur [V] [X] [N]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille SARIC, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [P] [T] [N]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 3] (92), demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE, Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON
Monsieur [B] [U], [G] [N]
né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 4]
défaillant
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
De l’union de Monsieur [U] [N] et de Madame [I] [O] épouse [N] sont issus cinq enfants :
Monsieur [Z] [N], né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 3] et décédé le [Date décès 1] 2021,Monsieur [P] [N], né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 3],Monsieur [S] [N], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4],Monsieur [V] [N], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4],Monsieur [B] [N], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 4].Monsieur [U] [N] est décédé en 1994, et Madame [I] [O] épouse [N] est décédée en 2019.
Le [Date décès 1] 2021, Monsieur [Z] [N] est décédé à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses quatre frères.
Un acte de notoriété a été reçu le 2 février 2022 par Maître [D] [Y], Notaire à [Localité 6].
Ne parvenant pas à s’accorder sur les conditions d’un partage amiable de la succession de Monsieur [Z] [N], Monsieur [S] [N] et Monsieur [V] [N] ont, par actes de commissaire de justice des 27 février et 7 mars 2024, assigné Monsieur [P] [N] et Monsieur [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 815 et suivants, 841-1 du code civil ainsi que 1359 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de cette assignation, il est sollicité du Tribunal de :
Fixer le montant dû par Monsieur [B] [N] à titre d’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 2.700€, En tant que de besoin, le CONDAMNER à payer la somme de 73.710€ à l’indivision en contrepartie de son occupation privative du bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7], montant à parfaire au jour du partage,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [N], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 7], DÉSIGNER à cette fin Maître [D] [Y], Notaire à [Localité 6] (69), ou tel autre Notaire qu’il lui plaira avec notamment pour mission de dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes à faire entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an, DESIGNER un juge commis aux fins de surveillance desdites opérations de partage,DIRE qu’en cas d’empêchement des Notaires, juges ou expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente,RAPPELER que si le Notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au Juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations,CONDAMNER solidairement Messieurs [P] [N] et [B] [N], ou qui d’entre eux mieux le devra, à payer à Messieurs [S] [N] et [V] [N] la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, JUGER que les frais irrépétibles seront tirés en frais privilégiés de partage, Au soutien de leurs demandes, Messieurs [S] et [V] [N] font valoir qu’aucun partage amiable n’a pu avoir lieu, les désaccords se cristallisant autour du bien immobilier sis [Localité 7] et occupé par Monsieur [B] [N]. Ils mentionnent avoir adressé des courriers à leurs frères [B] et [P] [N] mais que la défaillance du premier n’a pas permis d’aboutir à la vente du bien immobilier.
Au soutien de leur demande de voir fixer une indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [N], ils indiquent que celui-ci y a toujours demeuré et qu’il refuse, par omission, tant la vente que l’attribution à son profit. Ils proposent que Monsieur [B] [N] se voit allotir la propriété dudit bien et du mobilier le garnissant, en contrepartie d’une soulte à l’égard de chacun d’eux, outre la fixation d’une indemnité d’occupation. Ils précisent qu’il leur est impossible d’accéder au bien. Ils mentionnent une valorisation du bien en 2022 à 1 000 000,00 euros.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 14 janvier 2025, Monsieur [P] [N] demande au tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [N], décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 8] à cette fin tel notaire qu’il plaira avec la mission habituelle de dresser un projet d’état liquidatif établissant les comptes à faire entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartirDESIGNER un juge commis aux fins de surveillance des opérations de partageRAPPELER que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter et que, faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérationsFIXER le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [B] [N] à compter du [Date décès 1] 2021 à la somme de 2 700 euros et, en cas de besoin, le condamner au paiement de cette somme à compter du [Date décès 1] 2021 jusqu’à la libération intégrale du bien et le CONDAMNER.DEBOUTER Messieurs [S] et [V] [N] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civileJUGER que l’ensemble des dépens seront tirés en frais privilégiés de partageMonsieur [P] [N] s’associe à la demande de fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de Monsieur [B] [N] qui a occupé le bien à compter du décès de son frère [Z] en [Date décès 2] 2021. Il expose que Monsieur [B] [N] ne semble plus à ce jour occuper le bien.
Il s’oppose à la demande de désignation de Maître [Y], Notaire à [Localité 6], puisqu’il est le notaire choisi par les requérants.
***
Régulièrement assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [N] n’a pas constitué avocat.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 [Date décès 2] 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’objet et l’étendue de la saisine du tribunal
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Il résulte de cette disposition que le tribunal judiciaire ne statue que sur les prétentions des parties énoncées au dispositif de leurs conclusions.
En l’espèce, si chacune des parties détaille dans le corps de ses écritures le mode de calcul de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’elle souhaite voir fixer et mettre à la charge de Monsieur [B] [N] (3 330 euros pour l’une et 2800 euros pour l’autre), force est de constater qu’au terme de leur dispositif, elles sollicitent toutes deux une fixation à hauteur de 2 700 euros.
Le tribunal s’estime donc tenu par le montant de cette prétention figurant au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité.
En l’espèce, les parties justifient des exigences de l’article 1360 du code de procédure civile et de l’impossibilité d’aboutir à un partage amiable.
Dès lors, il convient d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [N], décédé le [Date décès 1] 2021.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Toutefois, conformément à l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
En l’espèce, l’existence d’une indivision comprenant deux biens immobiliers, la nécessité de déterminer les droits des co-indivisaires, d’établir un compte d’indivision ainsi que les difficultés liquidatives sous-jacentes rendent nécessaire l’ouverture d’un partage complexe et la désignation d’un notaire, sous la surveillance d’un juge commis.
Sur la désignation d’un notaire
Aux termes de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties s’opposent sur le choix du Notaire en charge des opérations liquidative, et notamment sur la désignation de Maître [Y].
Il y a donc lieu de désigner Maître [R] [H] notaire à [Localité 9], inscrite sur la liste des notaires spécialisés en matière de partage judiciaire complexe de la chambre départementale du Rhône, pour procéder, sous la surveillance d’un juge commis, aux opérations liquidatives.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1er du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
A cet égard, l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Aux termes de l’article 1368 du code civil, à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.
Enfin, aux termes de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes du dernier alinéa de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité envers l’indivision en ce qu’il use et jouit privativement de ce bien indivis.
Il est constant que la jouissance privative d’un bien immobilier indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Cette indemnité, qui correspond à la privation de revenus que la jouissance privative de la chose par un ou des indivisaires implique pour l’indivision qui ne peut louer ce bien et qui est due à l’indivision et non à l’indivisaire non occupant, se calcule par référence à la valeur locative du logement, laquelle peut être fixée à 5 % de la valeur vénale du bien immobilier, soit une durée de retour sur investissement de 20 années, sur laquelle un abattement est appliqué en raison du caractère précaire de l’occupation, l’occupant ne bénéficiant pas de la protection accordée au locataire.
En l’espèce, il ressort des conclusions concordantes des parties que Monsieur [B] [N] occupe le bien immobilier sis [Adresse 6] depuis le décès de son frère Monsieur [Z] [N] en [Date décès 2] 2021. Monsieur [B] [N], défaillant à la présente procédure, ne le conteste pas. Néanmoins, il ressort des écritures de Monsieur [P] [N] que Monsieur [B] [N] n’occuperait plus à ce jour ledit bien.
S’agissant de l’occupation privative et exclusive du bien, il doit être rappelé que le simple fait pour l’un des indivisaires d’occuper le bien est insuffisant pour établir que celui-ci fait obstacle aux droits des autres indivisaires et qu’il se reseverait la libre disposition du bien. Néanmoins, il n’est pas contesté que depuis le décès de Monsieur [Z] [N], qui s’était vu attribuer le bien immobilier suite au décès de leur mère en 2019, Monsieur [B] [N] occupe seul le bien. Il s’oppose ou ne répond pas aux différentes demandes émanant de ses frères tendant notamment à la vente amiable dudit bien et donc à la signature par celui-ci d’un mandat de vente. En outre, s’il s’était dès 2022 engagé à libérer effectivement les lieux, il ne les a finalement libérés que très récemment.
Ces éléments permettent de considérer que Monsieur [B] [N] occupe de façon privative et exclusive le bien immobilier et justifient que soit prévue une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2021.
S’agissant de la valeur du bien, trois avis de valeur sont versés au dossier :
Un avis de valeur vénale de l’agence immobilière [M] datée du 23 février 2022 évaluant le bien à 900 000 / 1 000 000 euros,Un avis de valeur vénale de l’agence [1] datée du 4 mars 2022 évaluant le bien à 1 000 000 / 1 100 000 euros, Une estimation locative de l’agence [1] mentionnant une valeur comprise entre 2400 et 2800 euros. Il en résulte que la valeur locative du bien peut être fixée à la somme de 2700 euros. Après application d’un abattement de 20% correspondant au caractère précaire de l’occupation, l’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 2 160 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacun d’eux les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés.
Les demandes formées en application de cette disposition seront en conséquence rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [Z] [N], décédé le [Date décès 1] 2021 ;
COMMET pour procéder aux opérations liquidatives :
Maître [R] [H], Notaire à [Localité 1],
[Adresse 7]
[Localité 10]
DIT qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties ;
DIT que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile ;
DIT qu’à cette fin, le notaire :
— convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
— pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
— rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
— pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
DÉSIGNE le juge commis de la 9ème Chambre du tribunal judiciaire de Lyon ([Courriel 1]) pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ;
DIT qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistant, en qualité de juge de la mise en état ;
DIT que le tribunal statuera sur les points de désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile ;
DIT que si les parties parviennent à un accord, le notaire sera tenu d’en informer le tribunal qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
AUTORISE, en cas de carence de l’une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et places, pour le compte de l’indivision et à titre de frais privilégiés de partage ;
DIT qu’à défaut de provision suffisante, le notaire saisira le juge commis qui pourra prendre toute mesure destinée au paiement de la provision par les parties ou prononcer la radiation des opérations liquidatives ;
DIT qu’il sera adressé au notaire commis une copie du présent jugement ;
DIT que Monsieur [B] [N] est débiteur d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au partage ou à la libération effective des lieux ;
FIXE à 2 160 euros le montant mensuel de l’indemnité d’occupation ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage répartis entre les parties à proportion de leur part ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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