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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 14 févr. 2025, n° 24/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES c/ [W]
MINUTE N°
DU 14 Février 2025
N° RG 24/03540 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6DX
Grosse(s) délivrée(s)
à Maître Jules CONCAS
Expédition(s) délivrée(s)
à Mme [S] [W] épouse [F]
Le
DEMANDEUR:
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE NICE BAIE DES ANGES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
254 avenue de la Californie
06200 NICE
représenté par Maître Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [S] [W] épouse [F]
née le 10 Décembre 1987 à
20 Boulevard Raimbaldi
06000 NICE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : M. François GUERANGER, magistrat exerçant à titre temporaire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
FAITS et PRÉTENTIONS
Madame [S] [W] épouse [F], née le 10 décembre 1987 à Ben Arous (Tunisie), de nationalité tunisienne, demeurant 20 boulevard Raimbaldi à Nice (06000), a bénéficié le 17 février 2015 d’une convention d’ouverture de compte courant avec offre de contrat de découvert autorisé à hauteur de 800 euros de la part de la Caisse de crédit mutuel de Nice Baie des anges sise à Nice, 254 avenue de la Californie à Nice (06200) (RCS de Nice n°452 979 883).
Le compte courant n°20815101 était débiteur de 1 085,32 euros au 17 novembre 2023.
Le dernier solde dans la limite de découvert autorisé date du 2 mai 2023.
Par ailleurs, la banque a également consenti à Mme [L] [W] le 3 décembre 2019 une offre de crédit renouvelable n°20811303 d’un montant de 6 000 euros à utilisations multiples par déblocage d’une fraction du capital disponible, le taux contractuel des intérêts dépendant de la finalité du financement.
Ce crédit renouvelable donne lieu à l’ouverture de sous-comptes en fonction des utilisations prévues et à l’établissement d’un tableau d’amortissement pour chacun d’eux. Par un avenant du 26 juin 2020, le montant total du disponible a été porté à 12.000 euros.
Trois utilisations ont été mises en place entre le 4 juillet 2020 et le 24 décembre 2020.
La première utilisation (n°7), tout comme la seconde (n°9) ont connu une première échéance impayée non régularisée le 10 avril 2023, la troisième, le 10 mai 2023.
La banque a aussi consenti à Mme [L] [W] un crédit renouvelable, dénommé PLAN 4, n°20815103 le 2 novembre 2017 pour un montant de 1 500 euros porté à 2.000 euros par avenant du 12 décembre 2017.
Ce crédit a vu une première échéance impayée non régularisée le 10 avril 2023.
Dans tous les cas une première mise en demeure infructueuse du 13 octobre 2023 pour les quatre crédits a été suivie d’une lettre recommandée du 17 novembre 2023 prononçant la déchéance du terme.
Par acte introductif d’instance du 20 août 2024, le CREDIT MUTUEL de Nice Baie des anges a assigné Mme [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice et l’audience s’est tenue le 16 janvier 2025.
Au cours de cette audience, le CREDIT MUTUEL de Nice Baie des anges s’est référée à son assignation pour solliciter de
Vu les articles L311-1 et suivants du code de la consommation
Vu l’article 1104 nouveau du code civil
CONCILIER les parties si faire se peut et, à défaut,
DÉCLARER son action recevable et fondée
À titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise, PRONONCER la résolution judiciaire des contrats consentis à Mme [L] [W]
CONDAMNER Mme [L] [W] à lui payer, au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 891,19 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la mise en demeure restée infructueuse
CONDAMNER Mme [L] [W] à lui payer, au titre de l’utilisation n°7 du crédit renouvelable n°20811303, la somme de 3 416,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter du 17 novembre 2023, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER Mme [L] [W] à lui payer, au titre de l’utilisation n°9 du crédit renouvelable n°20811303, la somme de 2 166,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,79% à compter du 17 novembre 2023, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER Mme [L] [W] à lui payer, au titre de l’utilisation n°11 du crédit renouvelable n°20811303, la somme de 965,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,50% à compter du 17 novembre 2023, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER Mme [L] [W] à lui payer, au titre du crédit renouvelable Plan 4 n°20815103, la somme de 1 494,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date du prononcé de la mise en demeure de déchéance du terme
CONDAMNER Mme [L] [W] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance
DIRE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Régulièrement assignée conformément à l’article 658 du code de procédure civile, Mme [L] [W] n’était ni comparante ni représentée à l’audience.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
SUR QUOI
SUR LA QUALIFICATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation »
Aux termes de l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire
« Le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6. »
Par ailleurs,
L’article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile énonce :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, le montant de la demande, régulière, recevable et bien fondée, est supérieur à 5 000 euros, la défenderesse, Mme [L] [W], a été assignée conformément aux dispositions de l’article 658 du code de procédure civile. Elle n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En conséquence, le jugement sera réputé contradictoire en premier ressort.
SUR LE FOND
Aucune conciliation n’a été demandée à l’audience, le défendeur n’étant pas comparant.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, le président a déclaré relever l’intégralité des dispositions du code de la consommation relative aux crédits renouvelables et il a recueilli les observations des parties sur ces dispositions.
Ainsi, dans le même code, l’article L312-12 prévoit la remise à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, d’une fiche permettant notamment la comparaison de différentes offres, l’article L312-14 prévoit que des explications suffisantes doivent être fournies à l’emprunteur pour lui permettre de s’assurer que le contrat proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, l’article L312- 16 prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur comportant une analyse des revenus et des charges de celui-ci, l’article L312-62 prévoit enfin, en cas de crédit renouvelable proposé sur le lieu de vente, la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit amortissable dès que le montant excède 1000 euros, montant prévu à l’article D312-25 du code de la consommation.
Sur le découvert en compte courant
L’article L312-93 du code de la consommation précise :
« Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre.»
En l’espèce, bien qu’un dépassement du solde débiteur autorisé ait été constaté pendant plus de trois mois à compter du 2 mai 2023, la banque n’a pas proposé d’autre type de crédit.
Par ailleurs, en raison de la défaillance de l’emprunteur, une lettre recommandée du 13 octobre 2023 suivie d’une seconde datée du 17 novembre 2023 ont avisé Mme [H] qu’elle devait régulariser son compte courant, ce que Mme [L] [W] n’a pas fait mais n’a pas contesté.
Mme [L] [W] sera donc condamnée à rembourser son découvert sans délai.
Sur le remboursement du principal du crédit renouvelable
L’article L312-57 du code de la consommation dispose :
« Constitue un crédit renouvelable, une ouverture de crédit qui, assortie ou non de l’usage d’une carte de crédit, offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti ».
L’article 1103 du code civil énonce :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
et l’article L311-30 du code de la consommation dispose:
« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, en raison de la défaillance de l’emprunteur, une lettre recommandée du 17 novembre 2023 l’a avisé de la déchéance du terme des utilisations n°7, 9 et 11 de son crédit premier renouvelable n°20811303 et de son second crédit renouvelable Plan 4 n°20815103, ce que Mme [L] [W] n’a pas contesté.
Mme [L] [W] sera donc condamnée à rembourser ses emprunts sans attendre la date prévue de la dernière échéance.
Toutefois,
Sur la consultation du FICP
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose :
« Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
L’article L751-6 du code de la consommation précise
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du comité consultatif du secteur financier, fixe les modalités de collecte, d’enregistrement, de conservation et de consultation des informations. Cet arrêté détermine également les modalités selon lesquelles les établissements et organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 751-2 peuvent justifier qu’ils ont consulté le fichier, notamment en application de l’article L. 312-16. »
Et l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
[L] — En application de l’article L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés au I de l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au II de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier sur un support durable. (…)
IV.-Les établissements ou organismes mentionnés au I de l’article 1er, pour les consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2, peuvent se faire délivrer par la Banque de France une attestation de consultation.»
En l’espèce, le CREDIT MUTUEL de Nice Baie des anges ne produit aucune attestation de la Banque de France indiquant que la consultation du FICP a eu lieu avant la signature du contrat.
La banque produit un document sur papier à en-tête, se conférant ainsi un titre à elle-même ou bien, le 16 août 2019, un autre pièce expliquant : « l’accès aux preuves de la consultation du FICP, de son motif et de son résultat est réservé à des fins d’inspection interne ou pour la gestion des dossiers contentieux. Aucune copie d’écran n’est autorisée, seule la présente fiche est le reflet des traitements informatiques qui ont été réalisés. » Il va de soi que cette démarche est insuffisante.
Les conditions exigées par l’article L312-16 du code de la consommation ne sont donc pas réunies.
Sur la signature électronique
L’article 1367 du code civil énonce :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. (…)
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
En l’espèce, dans le cas du compte courant et dans celui du crédit renouvelable, les contrats sont signés par voie électronique par l’intermédiaire de la société Docusign et un fichier de preuve figure dans les dossiers.
Le document de preuve présente un paragraphe 2.2 intitulé : informations sur la transaction n°1 et porte sur un fichier dénommé contract-xxxx.pdf ; un paragraphe 2.3 titré informations sur la transaction n°2 et vise un document appelé également contract-xxxxxx.pdf . Il est indiqué également que le fichier de traçabilité « est destiné à être consulté par un expert en informatique dans le cadre d’un éventuel audit. »
Il n’est ainsi pas possible de savoir de quels documents il s’agit. En particulier, la mention contract exclut a priori toute la documentation contractuelle qui doit avoir été signée avant la réalisation du contrat.
Rien n’indique que le fichier dénommé contract contienne tous les documents nécessaires (le FIPEN, la fiche d’information IOBSP/IOA, la fiche de dialogue, l’offre préalable …) et que la séquence légale est respectée, notamment le fait que l’étude de la solvabilité du client a été réalisée par l’établissement avant la signature du contrat. Ainsi, la pièce n°2 ne retrace pas les opérations faites pour valider le dossier et le prêteur ne démontre pas qu’il a accompli les diligences prévues aux articles L312-14 et L312-16 du code de la consommation.
Sur l’information de l’emprunteur
L’article L312-14 du code de la consommation prévoit :
« Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. »
et l’article R312-10 du code de la consommation ajoute :
« Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. »
Il est admis que le corps huit correspond à une hauteur de lettre de 3 mm, œil et jambage compris.
En l’espèce, les caractères du contrat proposé par la banque ne font pas 3 mm de hauteur, ce qui nuit à l’information de l’emprunteur.
Sur le droit aux intérêts
L’article L341-19 du code de la consommation prévoit :
« Les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 et L. 341-12 à L. 341-18 s’appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois. »
L’article L341-2 du code de la consommation énonce :
« Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. »
L’article L341-8 ajoute :
« Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.»
En l’espèce, les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que les obligations prévues aux articles L312-14, L312-16 et L341-19 du code de la consommation ont été accomplies lors de la mise en place des crédits consentis à Mme [L] [W].
En conséquence, le CREDIT MUTUEL de Nice Baie des anges sera déchu de son droit à la perception des intérêts relatifs à ses concours ainsi que de l’indemnité contractuelle mais conservera le droit à recevoir les primes d’assurance jusqu’à la déchéance du terme.
Sur les sommes dues par Mme [L] [W]
L’article L1231-6 du code civil prévoit :
« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. »
En l’espèce, la banque a, dans sa lettre du 17 novembre 2023 (pièce n°25), adressé à Mme [L] [W] un décompte indiquant les sommes dues pour le découvert en compte courant et pour les utilisations du crédit renouvelable et l’emprunteur n’a pas contesté ces montants. Le calcul des sommes dues par Mme [L] [W] sera donc fait à partir de ce document.
Concernant le compte courant, la banque a produit un décompte expurgé des frais et des intérêts pour un montant de 891,19 euros. Ce montant sera retenu.
Concernant les utilisations des crédits renouvelables, en suivant le même raisonnement, il ressort de la pièce n°25 que le capital restant dû et les primes d’assurance s’élèvent respectivement à
Utilisation n°7: 3 046,61 euros et 26,85 euros soit 3 073,46 euros
Utilisation n°9 : 1 950,70 euros et 14,28 euros soit 1 964,98 euros
Utilisation n°11: 875,24 euros et 6,84 euros soit 882,08 euros
Pour un total de 5 920,52 euros
Plan 4 : 1 290,12 euros et 8,05 euros soit 1 298,17 euros
En conséquence, Mme [L] [W] sera condamnée au paiement de la somme de 891,19 euros au titre du découvert en compte, au titre de son crédit renouvelable, de 5.920,52 euros et de 1 298,17 euros au titre du crédit Plan 4, montants assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de le CREDIT MUTUEL de Nice Baie des anges afférent au crédit en compte courant et aux deux crédits renouvelables respectivement n°20811303 et n°20815103
CONDAMNE Mme [L] [W] au paiement de la somme de 891,19 euros au titre du découvert en compte, au titre de son crédit renouvelable n°20811303 de la somme de 5.920,52 euros et de 1 298,17 euros au titre du crédit Plan 4 n°20815103, tous montants assortis des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2023.
CONDAMNE Mme [L] [W] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Le Greffier Le Juge
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