Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 30 janv. 2026, n° 25/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ S.A. QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 30 Janvier 2026 – délibéré prorogé
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Septembre 2025
N° RG 25/02841 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6SJD
Expédition délivrée le 30.01.2026 à :
— service expertises (papier+mail)
Grosse délivrée le 30.01.2026 à :
— Me MAGNAN DE MARGERIE
— Me CALLUT
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ALBINGIA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillemette MAGNAN DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. QBE EUROPE SA/NV
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CALLUT de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV LES PATIOS DE CLAIRE a procédé à la réalisation d’un immeuble en R+4, situé [Adresse 3], commercialisé sous la forme de ventes en l’état futur d’achèvement.
La SCCV a souscrit auprès de la compagnie d’assurance ALBINGIA une assurance dommages-ouvrage, une assurance constructeur non réalisateur et un contrat tout risque chantier.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— le BET QUADRATEK, en qualité de maitre d’œuvre et d’assistant à maîtrise d’ouvrage,
— la société SOCODIS, pour le lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société BOUNY, pour le lot cloisons et faux plafond, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société MAZU MENUISERIE AGENCEMENT, pour les lots menuiserie bois et serrurerie, assurée auprès de la société GROUPAMA,
— la société TBM, pour le lot métallerie, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la société OVATIS, pour le lot gros œuvre et VRD, assurée auprès de la société MMA IARD,
— la SARL IDEAL RENOVATION, pour le lot menuiserie aluminium, assurée auprès de la société AXA France IARD,
— la société SISEK, pour le lot carrelage, assurée auprès de la société MMA IARD.
La réception des travaux est intervenue le 23 mai 2023 avec réserves.
[I] [P] [D] a acquis auprès de la SCCV LES PATIOS DE CLAIRE un appartement et trois places de parking selon les modalités de la vente en l’état futur d’achèvement.
[I] [P] [D] s’est plaint de désordres et malfaçons.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 14 février 2025, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [K] [F] née [B].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société ALBINGIA a assigné en référé la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société QUADRATEK, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 26 septembre 2025, la société ALBINGIA a maintenu ses demandes à l’identique.
La société QBE EUROPE SA/NV, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs a demandé de :
— « prendre acte que la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société QUADRATEK, ne s’oppose pas à cette demande d’ordonnance commune,
— donner acte à la société QBE EUROPE SA/NV, ès qualité d’assureur de la société QUADRATEK, de ses plus expresses protestations et réserves à cet égard,
— condamner la partie succombante aux dépens ».
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société QBE EUROPE SA/NV soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par cette mise en cause, sera mise à la charge de la société ALBINGIA.
Les dépens resteront à la charge de la société ALBINGIA.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société QUADRATEK, l’ordonnance de référé de céans du 14 février 2025 (RG N° 24/01779);
DÉCLARONS communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société QUADRATEK, les opérations d’expertise confiées à [K] [F] née [B];
DISONS que la société QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la société QUADRATEK, sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
ORDONNONS d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société ALBINGIA d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société ALBINGIA ;
DISONS que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
DISONS que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société ALBINGIA ;
LAISSONS les dépens du présent référé à la charge de la société ALBINGIA.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Durée ·
- Effacement
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Société générale ·
- Utilisateur ·
- Authentification ·
- Service ·
- Monétaire et financier ·
- Négligence ·
- Utilisation ·
- Client
- Urssaf ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Affiliation ·
- Acceptation ·
- Contrainte ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Entretien
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Poste ·
- Expert
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Délai ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Juge des référés ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Condition ·
- Charges ·
- Dépens
- Algérie ·
- Nationalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Associations ·
- Réserver ·
- Demande ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Incidence professionnelle ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Décision implicite ·
- Travailleur indépendant ·
- Consultation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Adoption ·
- Assesseur ·
- Vices ·
- Matière gracieuse ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Diligences
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.