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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 27 mars 2026, n° 25/04872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 27 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 06 Février 2026
N° RG 25/04872 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7CDG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C., [Y] SEC -, [Adresse 1] sis, [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet Paul STEIN
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Pris en la personne de son représentant légal
représenté par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame, [E], [Z], [Q]
née le 15 Octobre 1980 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 4]
non comparante
Grosse délivrée le 27/03/26
À
— Me Guillaume FABRICE
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] situé, [Adresse 2], a fait citer Madame, [E], [Z], [K] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— 12 908,33 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, détaillée comme suit :
3 988,72 € au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds travaux loi alur échues et exigibles relatives aux budgets prévisionnels écoulé et en cours comprises entre le 1er octobre 2024 et le 31 décembre 2025 ;19,80 € au titre de l’appel relatif au fonds de réserve ; 2 383,98 € au titre des provisions pour charges courantes et cotisations pour fonds de travaux alur non encore échues pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 septembre 2026 ; 4856,95 € au titre des charges restant dues au 30 septembre 2024 ; 159,38 € au titre des appels et des travaux dûment votés et appelés sur la période comprise entre le 1er octobre 2024 et le 28 octobre 2025 ; 1500 € à titre de dommages et intérêts ; – 1 042,10 € au titre des frais de recouvrement ;
— 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens et les frais d’exécution forcée.
A l’audience du 06 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] a réitéré ses demandes.
Madame, [E], [Z], [K], citée à personne, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 27 mars 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats les derniers procès-verbaux d’assemblées des copropriétaires ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et les budgets prévisionnels, une lettre de mise en demeure infructueuse du 17 septembre 2025 rappelant les dispositions susvisées et restée infructueuse ainsi que des décomptes établissant que Madame, [E], [Z], [K] reste devoir 9 024,85 € au titre de ses charges de copropriété échues au 28 octobre 2025 et
2 383,98 € au titre des provisions trimestrielles à échoir sur la période du 1er janvier au 30 septembre 2026, dues en vertu de l’article 19-2 précité ;
Attendu qu’il n’est pas justifié du vote en assemblée générale des travaux de désembouage curatif du réseau de chauffage à hauteur de 124,26 €, ni des frais de réalisation PPPT à hauteur de 40,77 €, de sorte ces sommes seront écartées du solde réclamé ; que la défenderesse sera donc condamnée à s’acquitter de la somme de 8 859,82 € au titre de ses charges de copropriété au 28 octobre 2025, incluant les provisions sur charges échues de l’exercice en cours, les appels relatifs au fonds de réserves, les budgets clos et approuvés et les appels de fonds pour travaux, ainsi que la somme de 2 383,98 € au titre des charges de copropriété à échoir pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2026
Attendu qu’au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires réclame la somme de 1 042,10 € ; que toutefois seul sera retenu le coût du commandement de payer à hauteur de 72,10 € correspondant à des frais de recouvrement nécessaires ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts étant insuffisamment justifiée, celle-ci sera rejetée ;
Attendu qu’il y a lieu d’allouer au syndicat demandeur, la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
Attendu que Madame, [E], [Z], [A] supportera les dépens de l’instance ;
Attendu que la demande de condamnation à des frais d’exécution forcée éventuels est prématurée en l’espèce de sorte qu’elle sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
Condamnons Madame, [E], [Z], [K] à payer au syndicat des copropriétaires, [Y] SEC –, [Adresse 1] la somme de 8 859,82 € au titre de ses charges de copropriété échues au 28 octobre 2025, la somme de 2 383,98 € au titre des provisions trimestrielles sur la période 1er janvier au 30 septembre 2026 et la somme de 72,10 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision ;
Rejetons la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] au titre des dommages et intérêts ;
Condamnons Madame, [E], [Z], [K] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Madame, [E], [Z], [K] aux dépens de l’instance ;
Rejetons la demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, [Adresse 5] au titre des frais éventuels d’exécution forcée ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les, [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la, [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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