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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00365 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYVM
AFFAIRE : [E] [T] C/ S.A.S. INDRAS, S.A.S. DYNAM GARAGE Au capital social de 16.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 8] ([Localité 6]) sous le n° 734 501 034, représentée par M. [C] [Y], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
10 Juillet 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE lors des débats : Sonia BRAHMI
GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [T]
né le 25 Septembre 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. INDRAS, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Xavier VAHRAMIAN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659
S.A.S. DYNAM GARAGE, représentée par M. [C] [Y], agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que président, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 26 Juin 2025
DELIBERE : audience du 10 Juillet 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat d’immatriculation, Monsieur [E] [T] est propriétaire d’un véhicule de marque Seat modèle Ibiza immatriculé [Immatriculation 5].
En raison d’une panne, Monsieur [E] [T] a acquis auprès de la SAS Indras un moteur d’occasion et a confié son véhicule à la SAS Dynam Garage qui a procédé au remplacement du moteur.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 et 19 mai 2025, Monsieur [E] [T] a fait assigner la SAS Dynam Garage et la SAS IndrasS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [E] [T] a maintenu sa demande d’expertise. Au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, il expose que suite à la réparation effectuée par la SAS Dynam Garage, son véhicule s’est mis à fumer et le moteur se coupait. Il ajoute que le garage a remorqué le véhicule, mais que quelques jours après l’avoir récupéré, le véhicule a de nouveau été immobilisé et que depuis il ne démarre plus. Il précise que 15 jours se sont écoulés entre la remise de la copie de l’assignation et la date d’audience.
La SAS Indras sollicite de voir :
— A titre principal, juger caduque l’assignation délivrée le 19 mai 2025 ;
— A titre subsidiaire, prendre acte de ses plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise ;
— En tout état de cause , condamner Monsieur [E] [T] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle expose qu’elle dispose d’un enseignement secondaire dont l’enseigne est A7 Auto Pièce. Elle ajoute qu’elle a acheté le moteur à la société La Pièce Automobile. Elle précise que l’assignation n’a pas été enrôlée dans les délais légaux.
La SAS Dynam Garage demande sa mise hors de cause à titre principal et formule protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire est mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 754 du Code de procédure civile, prévoit que " la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ".
En l’espèce, l’assignation a été délivrée à personne habilitée à recevoir l’acte à la SAS Indras par le commissaire de justice le 19 mai 2025. Si les parties ont été convoquées à l’audience du 5 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi accepté par l’ensemble des parties à l’audience du 26 juin 2025.
En conséquence, les délais ont été régularisés par le renvoi, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer la caducité de l’assignation.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, trois réunions d’expertise amiable et contradictoire ont eu lieu les 25 juillet, 2 septembre et 28 octobre 2024. Dans son rapport, l’expert constate que les contrôles mis en place en atelier ont confirmé une défaillance bruit anormal de fonctionnement du turbocompresseur équipant le moteur du véhicule. Ce turbocompresseur équipait le moteur de réemploi fourni par les établissements A7 Auto Pièces posé dans le compartiment moteur par les établissements Dynam Garage. L’analyse d’huile mise en place indique la présence anormale de gasoil dans l’huile moteur. Le relevé des compressions moteur indique une défaillance au niveau des unités cylindres. Il estime que ces défaillances majeures peuvent être considérées comme vice antérieur à la vente de l’équipement moteur à Monsieur [T] par les établissements A7 Auto Pièces. Il conclut à l’engagement de la responsabilité du vendeur du moteur vers Monsieur [T] ainsi que celle du vendeur LPA du moteur vers A7 Auto Pièces.
Ainsi, Monsieur [E] [T] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [E] [T] qui la sollicite d’en faire l’avance des frais.
A ce stade de la procédure, la mise hors de cause de la SAS Dynam Garage apparait prématurée.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [E] [T], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter.
La SAS Indras est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés
DEBOUTE la SAS Dynam Garage de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [N] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
avec la mission de :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule de marque SEAT modèle Ibiza immatriculé [Immatriculation 5], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux, en rechercher l’historique et les conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
— Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s’ils rendent le véhicule impropre à son usage ;
— Préciser la date d’apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;
— Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier les préjudices invoqués par le demandeur et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 10 février 2026 en un original ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui doit être consignée par le demandeur avant le 10 août 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE la SAS Indras de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [E] [T].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 10 Juillet 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me SUC
COPIES à :
— SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE [Localité 7] AVOCATS
— Me POIRIEUX
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [N] [O](Expert) par opalexe
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