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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 2 oct. 2025, n° 21/01804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me FERRERI en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01804 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6GJ
N° MINUTE :
Requête du :
15 Juillet 2021
JUGEMENT
rendu le 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marine FERRERI, substitué par Maître Nicolas CHENEVOY, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[6]
[Adresse 13]”
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [T] [I] (Salarié), munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur LEJOSNE, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors du délibéré,
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01804 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6GJ
DEBATS
A l’audience du 05 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le [10] (ci-après le [8]) a saisi le tribunal de la décision de la commission de recours amiable de la [7] (ci-après la [11]) ayant classé sans suite son recours à l’encontre de la décision en date du 3 février 2021 portant prise en charge de la maladie déclarée par madame [X] au titre de la législation professionnelle.
Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2024 le tribunal a désigné un second [9] (ci-après [12]) en l’espèce celui de la Région Centre Val de Loire.
Le litige revient devant le tribunal après dépôt de cet avis.
La [11] demande au tribunal de constater que le litige est devenu sans objet.
Les parties ont a été entendues en leurs observations.
SUR CE
Madame [X], salariée du [8] depuis le 16 juin 2005 a déclaré une maladie professionnelle le 10 juin 2020 et a joint un certificat médical mentionnant un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ».
Après avoir procédé à une instruction et recueilli l’avis du [12], la [11] a pris en charge la maladie déclarée et a considéré que le [8] était le dernier employeur de madame [X] et qu’il lui incombait de prendre en charge la responsabilité de la maladie déclarée.
Par jugement avant dire droit du 23 novembre 2024 le tribunal a désigné un second [9] (ci-après [12]) en l’espèce celui de la région Centre Val de Loire.
Décision du 02 Octobre 2025
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/01804 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6GJ
Ce dernier a conclu qu’il n’existait pas de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
La [11] a admis qu’une erreur avait été commise sur la date de première constatation médicale et que celle-ci était intervenue le 6 octobre 2001 alors que madame [X] ne faisait pas partie des effectifs du [8].
Par courrier du 31 décembre 2024, la [11] a avisé le [8] que la commission de recours amiable avait déclaré le sinistre du 10 juin 2018 inopposable au [8].
Par courrier du 29 avril 2025, la [11] confirmait que la décision de prise en charge de la maladie déclarée par madame [X] était inopposable au [8] et demandait au tribunal de constater que le recours du [8] était devenu sans objet.
Or le recours du [8] porte sur la décision de rejet de la commission de recours amiable de sa demande en inopposabilité et sur la décision de prise en charge par la [11], de sorte que même si la Commission de recours amiable et la [11] ont revu leurs décisions respectives, il y a lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2021 en ce qu’elle valait rejet implicite de la demande en inopposabilité et de dire inopposable au [8] la décision de prise en charge de la [11] du 3 février 2021.
Il y a lieu de donner acte aux parties de ce que la [11] a considéré que la prise en charge de la maladie professionnelle du 10 juin 2018 était inopposable au [8] ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement avant dire droit du 5 septembre 2019 ;
ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 12 mai 2021 ;
DIT que la décision de prise en charge en date du 3 février 2021 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par madame [X] est inopposable à la société [8] ;
DONNE acte aux parties de ce que la [11] a considéré que la prise en charge de la maladie professionnelle était inopposable au [8] ;
CONDAMNE la [11] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 16] le 02 Octobre 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 21/01804 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU6GJ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [14]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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