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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. sect. 2, 29 août 2025, n° 25/02654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02654 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEACC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
2ème chambre – section 2
Contentieux
N° RG 25/02654 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEACC
Minute n° 25/142
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
JUGEMENT RECTIFICATIF
du 29 AOUT 2025
PARTIES EN CAUSE
Le
FE :
Me [N]
Me DE LIPSKI
CCC :
Me DELFOUR-DUFLOS
DEMANDEUR
Monsieur [T] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, Me Célestine TACITA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [G] [J] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier DE LIPSKI, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré :
Présidente : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors du délibéré : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
Statuant sans débats en application de l’article 462, alinéa 3 du code de procédure civile ;
JUGEMENT
— contradictoire ;
— rendu publiquement par mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
— signé par Cécile VISBECQ, présidente, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 mars 2025, le tribunal judiciaire de Meaux statuant en qualité de juge aux affaires familiales a rendu une décision entre Monsieur [T] [C] et Madame [G] [J].
Le 18 avril 2025, Maître [Y] [N] a déposé une requête au greffe afin de rectifier l’erreur matérielle affectant la date de départ de l’indemnité d’occupation.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience mais ont été invitées à présenter des observations.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée.
Il convient donc de rectifier la décision susvisée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux statuant en qualité de juge aux affaires familiales, par décision contradictoire et sans audience,
Vu le jugement rendu ple 28 mars 2025 par le tribunal statuant en qualité de juge aux affaires familiales de Meaux,
Vu l’absence d’observations des parties ;
RECTIFIE le jugement du 28 mars 2025 en ce sens qu’il y a lieu de lire :
en page 13 :
« En conséquence, Madame [J] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 870 euros (1787,50-20%) à compter du 13 octobre 2015 »
au lieu de :
« En conséquence, Madame [J] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 870 euros (1787,50-20%) à compter du 13 octobre 2025 » ;
en page 17 :
« Dit que Madame [J] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 870 euros à compter du 13 octobre 2015 et jusqu’au partage ou jusqu’à la vente du bien »
au lieu de :
« Dit que Madame [J] est redevable à l’indivision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 870 euros à compter du 13 octobre 2025 et jusqu’au partage ou jusqu’à la vente du bien » ;
Le reste sans changement ;
DIT qu’il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement rectifié.
Le greffier, Le président,
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