Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 6 mai 2025, n° 23/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
06 MAI 2025
N° RG 23/02851 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHYC
Code NAC : 58E
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5] (ALGÉRIE),
demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Tommy RAPPOPORT, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉFENDERESSE :
La société SOGESSUR, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 379 846 637 dont le siège social est situé [Adresse 6] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Francis CAPDEVILA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, avocat plaidant au barreau de PARIS.
ACTE INITIAL du 07 Avril 2023 reçu au greffe le 17 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 13 Février 2025 Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Mai 2025 prorogé au 06 Mai 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [Y], propriétaire d’un bien immobilier, situé [Adresse 4] [Localité 1], a souscrit pour ce bien une assurance habitation auprès de la S.A. SOGESSUR selon contrat n°60489352 prenant effet le 19 novembre 2013.
Selon les conditions générales dudit contrat, il est stipulé que la garantie dégâts des eaux a été souscrite par Mme [M] [Y].
Le 3 juin 2016, le bien de Mme [M] [Y] a subi un dégât des eaux suite à de fortes pluies. Après une expertise organisée par la S.A. SOGESSUR le 2 novembre 2016 et menée par la société SARETEC FRANCE, à laquelle Mme [M] [Y] a été convoquée, seuls les désordres constatés à l’intérieur de l’habitation ont été pris en charge par l’assureur.
Par courrier daté du 28 mars 2018, la S.A. SOGESSUR a refusé de prendre en charge les dégradations affectant la façade, invoquant l’usure au niveau des corniches et de la partie haute de celle-ci.
Contestant cette décision, Mme [M] [Y] a fait réaliser une contre-expertise par la société SOFT ANGLE en date du 17 avril 2018, à laquelle la S.A. SOGESSUR a été convoquée. Les conclusions de cette expertise, datées des 28 septembre 2018 et 14 janvier 2019, imputent les dégradations de la façade au sinistre déclaré le 3 juin 2016.
Par courrier du 25 avril 2019, la S.A. SOGESSUR a maintenu son refus de prise en charge en se référant aux conclusions de l’expertise du 2 novembre 2016 et en précisant que “les désordres structurels ne peuvent être la conséquence de ce sinistre ponctuel mais consécutifs à un état d’usure avancé vraisemblablement suite à de multiples infiltrations d’eau réparties sur la vie du bâtiment”.
Une nouvelle expertise a été diligentée par la S.A. SOGESSUR et réalisée par la société SARETEC FRANCE le 9 novembre 2018, en présence de Mme [M] [Y]. Les conclusions de cette expertise imputent les dégradations de la façade à la vétusté, à l’absence d’entretien et à la mauvaise évacuation des eaux pluviales.
Par mise en demeure de son conseil en date du 23 septembre 2019, Mme [M] [Y] a requis de la S.A. SOGESSUR la prise en charge des dommages de la façade résultant du sinistre du 3 juin 2016.
Par courrier du 26 mai 2020, la S.A. SOGESSUR a confirmé son refus de garantie, l’expliquant par un état d’usure avancé des désordres affectant la façade, un défaut d’entretien dû, selon elle, à de multiples infiltrations anciennes et une mauvaise évacuation des eaux pluviales.
Mme [M] [Y] a saisi le médiateur de l’assurance, dont l’avis du
15 février 2021, se référant à la clause d’exclusion des dommages « résultant d’un défaut d’entretien et de réparation vous incombant, connu de vous, sauf cas de force majeure… », a précisé qu’à son sens, cette clause devait être écartée.
Une tierce expertise contradictoire s’est tenue le 28 avril 2022, concluant à une proposition d’indemnisation à hauteur de 22.166 euros après déduction de la vétusté.
Par courrier du 30 janvier 2023, la S.A. SOGESSUR a maintenu son refus de garantie en se fondant sur la clause d’exclusion stipulant que ne sont pas garantis les dommages "résultant d’un défaut de réparation vous incombant, connu de vous sauf cas de force majeure […]” et en faisant référence à un précédent sinistre survenu le 1er septembre 2015 faisant état d’infiltrations par toiture terrasse.
C’est dans ce contexte que Mme [M] [Y] a, par acte extrajudiciaire du 7 avril 2023, fait assigner la S.A. SOGESSUR en indemnisation au titre de son préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2024, Mme [M] [Y] demande au tribunal de :
— Condamner la S.A. SOGESSUR à verser à Mme [M] [Y] la somme de 137.651,40 euros au titre des travaux réparatoires consécutifs au sinistre du 3 juin 2026 et ce, en application du contrat d’assurance ,
— Condamner la S.A. SOGESSUR à verser à Mme [M] [Y] la somme de 137.651,40 euros aux titres des dégradations en façade consécutivement aux inondations de mai et juin 2016,
— Condamner la S.A. SOGESSUR a verser a Mme [M] [Y] la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral,
— Condamner, la S.A. SOGESSUR à verser à Mme [M] [Y] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance au profit de Maître PEDROLETTI MELINDA
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2023, la S.A. SOGESSUR demande au Tribunal de :
— Juger que Mme [M] [Y] ne justifie pas de la mobilisation de la garantie et en conséquence de la débouter,
— Subsidiairement, juger que Mme [M] [Y] ne peut prétendre à une indemnité supérieure à la somme de 22.021 euros, et de la débouter de toute demande supérieure à ce montant,
— Condamner Mme [M] [Y] à payer à la S.A. SOGESSUR la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise en œuvre de la garantie dégâts des eaux
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En matière d’assurance, selon l’article L. 113-1 du code des assurances, l’assureur répond des dommages, sauf exclusion formelle et limitée. En application de ces principes, il appartient à l’assuré de démontrer que le sinistre relève du champ d’application de la garantie, tandis qu’il incombe à l’assureur qui l’oppose de prouver l’applicabilité de la clause d’exclusion.
Mme [M] [Y] sollicite la condamnation de la S.A. SOGESSUR au paiement de la somme de 137.651,40 euros en réparation des dégâts affectant la façade de son bien consécutifs au sinistre du 3 juin 2016. À cet égard, elle invoque les conditions générales d’assurance qui garantissent « les dommages matériels directs causés par l’eau aux biens assurés provenant d’infiltrations au travers des toitures, des terrasses et des ciels vitrés », ainsi que les dommages causés par les eaux de ruissellement en raison de pluies exceptionnelles.
Elle expose que la S.A. SOGESSUR a admis le caractère indemnisable du sinistre en ne prenant en charge que les dégâts intérieurs, alors même que l’origine des désordres intérieurs et extérieurs serait identique. Selon elle, la S.A. SOGESSUR n’a jamais contesté que le dégât des eaux provenait d’une infiltration au travers de l’étanchéité de la toiture terrasse. Se fondant sur les rapports d’expertise de la société SOFT ANGLE (du 28 septembre 2018 et du 14 janvier 2019), elle affirme que les dommages à la façade sont la conséquence d’infiltrations couvertes par la garantie (« au travers des toitures, des terrasses, des ciels vitrés »).
Elle conteste l’argument de la S.A. SOGESSUR relatif à l’origine des dégâts, arguant que l’assureur, en indemnisant une partie des dommages, a déjà admis l’origine du sinistre, ce qui lui interdirait de se contredire au détriment de l’assurée (principe d’estoppel).
En défense, la S.A. SOGESSUR considère que Mme [M] [Y] ne démontre pas que les conditions de la garantie sont remplies. Elle fait valoir que le contrat ne garantit que les dommages matériels directs causés aux biens assurés provenant d’une liste limitative de situations mentionnées dans les conditions générales. Elle soutient que Mme [M] [Y] ne prouve pas que les dommages à la façade de son habitation découlent de l’un des événements garantis.
La S.A. SOGESSUR conteste que les désordres de façade puissent être liés aux inondations de mai-juin 2016, compte tenu de la situation géographique de l’habitation. Elle note que Mme [M] [Y] se réfère à la garantie des dommages causés par « infiltrations au travers des toitures, des terrasses, des ciels vitrés », distincte selon elle des dommages par inondation.
L’assureur soutient que l’origine des dommages de façade réside dans la fissuration des corniches situées en saillie, qu’elle qualifie d’éléments de maçonnerie distincts de la toiture, excluant de ce fait la mobilisation de la garantie dégât des eaux pour ces désordres. Elle s’oppose à l’idée d’une origine unique des dégâts intérieurs et extérieurs, affirmant qu’ils proviennent de sources différentes, les dommages de façade étant dus aux fissurations de la corniche ne jouant plus son rôle d’évacuation des eaux pluviales. Elle s’appuie sur les courriers de la société SARETEC FRANCE adressés à Mme [M] [Y] les 12 mai 2018 et 25 avril 2019.
Enfin, la S.A. SOGESSUR se réfère aux conclusions de la tierce expertise, du
28 avril 2022, qui indique que les infiltrations sont "survenues à la suite des intempéries de mai 2016, par l’intermédiaire de fissures préexistantes au niveau de la partie horizontale des corniches non couvrantes et en saillie par rapport aux façades du bien de Mme [M] [Y] (…)". la S.A. SOGESSUR souligne que cette expertise acceptée par les parties lie celles-ci, et que dès lors que les dommages par infiltration à travers les corniches ne sont pas garantis, la demande de Mme [M] [Y] doit être rejetée.
En l’espèce, aux termes des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Mme [M] [Y] auprès de la S.A. SOGESSUR, la garantie dégât des eaux couvre “ les dommages matériels directs causés par l’eau aux biens assurés” provenant notamment “d’infiltrations au travers des toitures, des terrasses et des ciels vitrés “, ainsi que les dommages causés aux biens assurés en raison de pluies exceptionnelles par les eaux de ruissellement.
L’origine factuelle des désordres affectant la façade (sinistre du 3 juin 2016) doit être établie au vu des différentes expertises contradictoires produites aux débats. Le Tribunal retiendra les constatations issues de la tierce expertise contradictoire réalisée le 28 avril 2022. Intervenue au terme du processus amiable destiné à évaluer et, le cas échéant, chiffrer les désordres dans des conditions débattues entre les parties, cette expertise offre les meilleures garanties pour déterminer avec précision l’origine des infiltrations constatées, nonobstant les analyses différentes qui ont pu ressortir des expertises contradictoires précédentes.
Ainsi, il ressort des conclusions de la tierce expertise contradictoire réalisée le
28 avril 2022 que les désordres affectant la façade, consécutifs au sinistre
du 3 juin 2016, proviennent de “fissures préexistantes au niveau de la partie horizontale des corniches non couvrantes et en saillie par rapport aux façades du bien de Mme [M] [Y] (…)”.
Il y a lieu dès lors de déterminer si une infiltration ayant cette origine factuelle entre dans le champ d’application de l’une ou l’autre des garanties contractuelles.
S’agissant de la garantie des dommages provenant “d’infiltrations au travers des toitures, des terrasses et des ciels vitrés”, et selon l’interprétation que le Tribunal donne à cette clause; des corniches, éléments de maçonnerie en saillie de la façade, ne peuvent être assimilées à des toitures, des terrasses ou des ciels vitrés, ni à des éléments constitutifs de ceux-ci, quand bien même elles participeraient à l’étanchéité supérieure du bâtiment ou à l’évacuation des eaux pluviales. Le Tribunal constate par ailleurs que la garantie contractuelle a limité sa couverture aux infiltrations provenant de sources qu’il a strictement énumérées.
S’agissant de la garantie des dommages causés par les eaux de ruissellement en raison de pluies exceptionnelles, le Tribunal estime que, si les intempéries de mai 2016 peuvent être qualifiées de pluies exceptionnelles, des infiltrations s’introduisant par des fissures dans des éléments structurels en hauteur, tels que des corniches, ne sauraient constituer des dommages causés par les eaux de ruissellement au sens usuel de cette notion, qui vise principalement les écoulements d’eau en surface, notamment au niveau du sol.
Dès lors que l’origine des désordres de façade n’entre dans le champ d’application d’aucune des garanties prévues par les conditions générales du contrat d’assurance habitation, l’argument de Mme [M] [Y] tiré d’une prétendue origine unique avec les dégâts intérieurs, ou relatif à l’estoppel, est inopérant face à l’absence de couverture contractuelle.
Au vu de l’analyse qui précède, il y a lieu de constater que les dommages affectant la façade du bien de Mme [M] [Y] ne sont pas couverts par la garantie dégât des eaux souscrite auprès de la S.A. SOGESSUR.
En conséquence, la demande principale de Mme [M] [Y] tendant à la mobilisation de la garantie dégâts des eaux et à l’indemnisation des désordres affectant la façade, consécutifs au sinistre du 3 juin 2016, doit être rejetée.
La garantie souscrite par Mme [M] [Y] auprès de la S.A. SOGESSUR n’étant pas applicable aux désordres affectant la façade de son bien, la demande de condamnation formée par Mme [M] [Y] au titre de la réparation de ces désordres, d’un montant de 137.651,40 euros, doit être rejetée
Sur l’indemnisation du préjudice moral
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [M] [Y] sollicite la condamnation de la S.A. SOGESSUR au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral, résultant selon elle des multiples démarches, des circonvolutions de la S.A. SOGESSUR et de sa résistance abusive face à sa demande, ayant entraîné stress et tracasseries depuis le sinistre du 3 juin 2016.
La S.A. SOGESSUR ne présente pas d’arguments particuliers sur ce point.
Le Tribunal a statué que les désordres de façade, consécutifs au sinistre du
3 juin 2016, ne sont pas couverts par la garantie dégât des eaux du contrat. Le refus de garantie opposé par la S.A. SOGESSUR repose donc sur une application des conditions contractuelles.
Le préjudice moral invoqué par l’assurée, bien que plausiblement ressenti compte tenu des efforts déployés pour obtenir une indemnisation, ne peut être indemnisé par l’assureur que s’il résulte d’une faute distincte de l’exercice par ce dernier de son droit de contester la mobilisation de sa garantie. Une telle faute ne saurait découler du simple fait de diligenter des expertises ou de maintenir une position défensive en justice, dès lors que cette position n’est pas jugée abusive.
En l’occurrence, Mme [M] [Y] ne caractérise pas une attitude de la S.A. SOGESSUR manifestement abusive ou dilatoire excédant les limites d’une défense légitime dans le cadre d’un désaccord sur la couverture du sinistre, lequel désaccord a nécessité des investigations techniques approfondies. Les « circonvolutions » et la « résistance » dénoncées apparaissent comme les manifestations de ce désaccord et du processus visant à clarifier l’origine des désordres.
Par conséquent, la demande de Mme [M] [Y] tendant à la condamnation de la S.A. SOGESSUR au paiement de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, doit être rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [M] [Y] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des moyens respectifs des parties, il convient de laisser à chacune la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute Madame [M] [Y] de sa demande tendant à la mobilisation de la garantie dégâts des eaux de la S.A. SOGESSUR et à l’indemnisation
des désordres affectant la façade de son bien, consécutifs au sinistre du
3 juin 2016 ;
Déboute Madame [M] [Y] de sa demande en réparation d’un préjudice moral ;
Condamne Madame [M] [Y] aux dépens ;
Dit que chaque partie supportera ses propres frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 MAI 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Limonade ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Intervention forcee ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Décision implicite ·
- Mise en état ·
- Pouvoir du juge ·
- Opposabilité ·
- Dessaisissement
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Mission ·
- Litige ·
- Enseigne ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation supplementaire ·
- Logement social ·
- Montant ·
- Dette ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Statut social ·
- Adresses ·
- Régie ·
- Travail ·
- Concentration des pouvoirs ·
- Critère ·
- Salarié
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Contrat de location ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Libération
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Signification ·
- Délais ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Financement ·
- Offre de prêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Lot
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Appel ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- République ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Canalisation ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Servitude ·
- Vendeur ·
- Consorts ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Cadastre
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Bulgarie ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.