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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 24/04293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/04293
N° Portalis DBX4-W-B7I-TQD3
JUGEMENT
MINUTE N°B25/
DU : 13 Mai 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[L] [T]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à la SELARL DECKER
Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 13/05/25
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [T],
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 21 octobre 2024, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur [L] [T] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
9.601,93€ majorée des intérêts au taux contractuel de 4.37% à compter du 12 septembre 2024, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 22 octobre 2019 pour un montant de 16.200€ au TEG de 4,77% remboursable en 72 mensualités de 258,40€ hors assurance;500€ à titre de dommages et intérêts,en tout état de cause, la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 mars 2025.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes et à titre subsidiaire, demande que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat si la déchéance du terme n’était pas valable et s’oppose à la demande de délai de Monsieur [L] [T].
Monsieur [L] [T], comparant en personne, indique qu’il a versé des sommes à l’huissier de justice et qu’il a un immeuble en vente et qu’il pourra apurer sa dette. Il sollicite les plus larges délais de paiement et le solde au terme des deux ans car il aura vendu le bien commun avec son épouse, le couple étant en instance de divorce.
Les parties étaient autorisées à produire en délibéré un nouveau décompte.
La décision était mise en délibéré au 13 mai 2025.
Par note en délibéré en date du 28 avril 2025, le conseil de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit un nouveau décompte laissant apparaître les sommes versées par le débiteur pour un montant de 550€ payés en septembre et décembre 2024.
MOTIFS :
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 22 octobre 2019
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit souscrite en agence, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, le contrat d’asurance et la notice d’assurance, les justificatifs de ressources et l’état civil de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure présentées les 8 novembre 2022, 3 avril 2023, 11 mai 2023 et 15 février 2024 revenue non réclamée laissant un délai suffisant à Monsieur [L] [T] pour s’acquitter des arriérés de mensualités et considérer que la déchéance du terme a été valablement prononcée ainsi que le décompte de sa créance, soit en principal la somme de 8.402,27€.
Dans sa demande d’un montant global, la banque sollicite une indemnité légale de 8% sur le capital restant dû qui s’ajoute au taux contractuel largement supérieur au taux légal au moment de l’octroi du prêt. Cette indemnité revêt le caractère d’une clause pénale manifestement excessive puisqu’elle représente plusieurs échéances d’emprunt, ce qui commande sa réduction en application de l’article 1231-5 du Code civil à la somme de 70€.
Au total, Monsieur [L] [T] sera condamné au paiement de la somme de 8.402,27€ avec intérêts au taux contractuel de 4,37% à compter de la signification de la présente décision outre 70€ avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement : “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment”.
Dans le cas présent, Monsieur [L] [T] justifie d’une situation obérée mais a un bien immobilier en indivision en vente, il présente des garanties de paiement suffisantes pour faire droit à sa demande de délais. Il convient donc de lui octroyer des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur la demande indemnitaire
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [T] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur [L] [T], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.402,27€ avec intérêts au taux de 4.37% à compter de la signification de la présente décision outre 70€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Sursoit à l’exécution des poursuites à l’encontre de Monsieur [L] [T] et l’ autorise à se libérer de la dette en 24 mensualités de 200€, la 24ème étant majorée du solde de la dette,
Dit que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois à compter du 10 du mois suivant la signification de la présente décision, sous réserve de l’exigibilité immédiate de la dette en cas de défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [L] [T] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [L] [T] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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