Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 5 févr. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 10]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2UY – M. [W] [V]
Ordonnance du 05 février 2025
Minute n° 25/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 9],
agissant par M. [U] [F] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 9] :
[Adresse 2]
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [W] [V]
né le 22 Septembre 1997 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4] [Adresse 7]
en hospitalisation complète depuis le 26 janvier 2025 au centre hospitalier de [Localité 9], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Christophe GERARD, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Madame [X] [V]
née le 17 Avril 1995 à [Localité 9]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de soeur de la personne hospitalisée.
non comparante ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
absent à l’audience
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 janvier 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 9] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [V], à la demande de la soeur de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 31 janvier 2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [W] [V] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 05 février 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [W] DRAMEn’a pas contesté le principe de son hospitalisation et s’en remet à l’avis des médecins.
Me Christophe GERARD, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 05 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [W] [V] a été hospitalisé le 26 janvier 2025 à la suite d’une agitation psychomotrice notable avec irritabilité, une réactivité émotionnelle intense et un risque hétéroagressif chez un patient rapportant une rupture thérapeutique lors de sa dernière sortie d’hospitalisation, faisant état de troubles du sommeil, d’une plus grande difficulté à organiser ses idées, une plus grande irritabilité, et verbalisant ce jour le souhait d’une réinstauration thérapeutique et sevrage cannabique ; les grandes réactivités émotionnelles et comportementales ainsi que son agitation psychomotrice entrainent une difficulté à la gestion de ses comportements ; un isolement et une sédation adaptés ont été nécessaires, en vue d’une diminution des stimulations externes et aide à la gestion comportementale. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 31 janvier 2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un patient plus calme, un peu plus accessible aux échanges, une atténuation de l’excitation psychomotrice initiale, moins logorrhéique, moins tachypsychique, un début d’amélioration des fonctions instinctuelles avec un sommeil de meilleur qualité, et un ébauche de critique de ses troubles à l’origine de cette hospitalisation, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour.
A l’audience, la situation du patient présente peu d’évolution apparente,
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [W] [V] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 05 février 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [W] [V] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 9] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bâtiment ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Juge des référés
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Forclusion ·
- Travailleur indépendant ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Assignation ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Association syndicale libre ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Eures ·
- Tiers saisi ·
- Comptable ·
- Tiers détenteur ·
- Exécution ·
- Saisie ·
- Obligation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Titre exécutoire
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Mission ·
- Courtier ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Vol ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Agression ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Avis motivé ·
- Curatelle ·
- Santé publique
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Mesures conservatoires ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit lyonnais ·
- Juge ·
- Recouvrement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Pharmacie ·
- Bail ·
- Condition suspensive ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Norme ·
- Incendie ·
- Restitution ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Récompense ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Successions ·
- Compte ·
- Épargne ·
- Montant ·
- Partie ·
- Immeuble
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Statuer ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Lieu ·
- Consentement ·
- Détention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.