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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00811 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDEY
PRONONCÉE PAR
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 19 août 2025 et de [B] [Y], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors du prononcé
ENTRE :
S.A. [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu NOËL de la SELARL PARME AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R272
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. BEDIR BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. SOCIETE EGD
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/01186, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SA d’HLM LES RESIDENCES, désigné Monsieur [E] [P], en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnance du 7 mars 2025, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [R] [Z] en qualité d’expert judiciaire, Monsieur [E] [P] ayant refusé la mission.
Par assignation délivrée le 22 juillet 2025, la SA d’HLM LES RESIDENCES demande, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS EGD et la SARL BEDIR BATIMENT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 août 2025 au cours de laquelle la SA d’HLM LES RESIDENCES, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SAS EGD et la SARL BEDIR BATIMENT n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que, s’agissant de l’ensemble immobilier objet des opérations d’expertise, interviennent en qualité de sous-traitante la SAS EGD pour le lot désamiantage et la SARL BEDIR BATIMENT pour le lot curage.
Par note aux parties n°3 datée du 8 juillet 2025, l’expert judiciaire a émis un avis favorable sur le projet d’attraire la SAS EGD à la cause.
En conséquence, il convient de constater que la SA d’HLM LES RESIDENCES justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS EGD et la SARL BEDIR BATIMENT.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les termes du dispositif ci-dessous.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la SA d’HLM LES RESIDENCES, partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SAS EGD et la SARL BEDIR BATIMENT, les opérations d’expertise ordonnée par l’ordonnance du 7 février 2025 désignant Monsieur [E] [P], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [R] [Z] par ordonnance de changement d’expert du 7 mars 2025 ;
DIT que la SA d’HLM LES RESIDENCES communiquera sans délai à la SAS EGD et la SARL BEDIR BATIMENT, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS EGD et la SARL BEDIR BATIMENT, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA d’HLM LES RESIDENCES, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA d’HLM LES RESIDENCES dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS EGD et la SARL BEDIR BATIMENT, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA d'[Adresse 6].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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