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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 9 oct. 2025, n° 25/00991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S.U. ASSU 2000 |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00991 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNOO
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S.U. ASSU 2000 S.A. AXA FRANCE IARD
Le : 09 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09 OCTOBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. ASSU 2000, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1] intervenant volontaire
représentés par Maître Laurence LIGAS de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND – JB PETIT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 04 Juin 2025 pour l’audience des référés du 19 Juin 2025 ; Vu le renvoi au 4 septembre 2025;
A l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Sarah DOUKARI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 09 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [B] est propriétaire d’un véhicule Volkswagen modèle polo V, numéro de série n°Y085371, immatriculée DX – 115 – CF. Le véhicule est assuré auprès de la compagnie AXA France IARD sous la référence de police tous risques n° 340070204, souscrit par l’intermédiaire de la SASU ASSU 2000, courtier en assurance.
Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2024, alors que le véhicule était régulièrement stationné sur une place faisant l’objet d’un abonnement près de la ville de [Localité 7], celui-ci a été incendié. Monsieur [F] [B] considère qu’un vol par effraction a eu lieu sur son véhicule préalablement à l’incendie.
Monsieur [B] a procédé à une déclaration de sinistre à son assureur AXA France IARD, réceptionnée par le 31 octobre 2024 par le courtier la SASU ASSU 2000.
Afin de déterminer les circonstances de l’accident et évaluer les dégâts matériels du véhicule, le cabinet BCA Expert automobile a été désigné en qualité d’expert à la demande de la SASU ASSU 2000. Cet expert a évalué les dommages de réparation à la somme de 57.286 € TTC et la Valeur de Remplacement à Dire d’Expert à 9.000€.
L’expert a cependant conclu à une discordance sur les circonstances de l’accident déclarées par Monsieur [B] en ce que le véhicule loin d’avoir fait l’objet d’un vol par effraction puis d’un incendie volontaire, aurait en réalité été incendié de l’intérieur sans marque d’effraction, ce qui nécessitait les clés du véhicule, en possession de Monsieur [B]. Une déchéance de garantie a été opposée à Monsieur [B] sur la base des conclusions expertales du 12 novembre 2025.
Monsieur [B] a par la suite saisi son propre expert automobile, le Cabinet JEADOT. Le rapport d’expertise a été rendu le 18 mars 2025 et conclut qu’aucun élément ne permet de contredire la version de Monsieur [F] [B] d’un vol dans son véhicule préalablement à l’incendie de ce dernier.
Les deux experts étant en désaccord, le cabinet BCA a proposé la tenue d’une tierce expertise, en vain. Le dossier a été repris en gestion par l’Assureur AXA France IARD s’agissant d’un potentiel cas de fraude.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Monsieur [F] [B] a assigné en référé la SASU ASSU 2000 devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins de voir :
DIRE recevables et bien fondées les demandes du requérant.Y faisant droit,
ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire de La compagnie d’assurances ASSU 2000 et désigner pour y procéder tel Expert qui plaira à la Juridiction de Céans, avec notamment pour mission de :- Convoquer les Parties et se faire remettre tous documents utiles et au besoin entendre tout sachant,
— Procéder à l’examen du véhicule Volkswagen modèle polo V immatriculée DX – 115 – CF lequel est immobilisé au GARAGE REDA sis [Localité 3].
— Décrire son état et fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer si l’incendie a eu lieu avant ou après les fractions du véhicule et de préciser si ledit état est compatible avec les déclarations du requérant.
— Indiquer au tribunal, en comparant les rapports d’expertise qu’elle thèse paraît la plus vraisemblable.
— Procéder le cas échéant aux prélèvements et aux investigations complémentaires nécessaires,
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement à sa destruction
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des Parties qu’il aura recueilli après le dépôt du pré-rapport et le cas échéant, compléter ces investigations,
Réserver les dépens.
Par conclusions en réponse, la SASU ASSU 2000 et la Société AXA France IARD, intervenant volontairement, souhaitent voir :
— PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de la société AXA France IARD en qualité d’assureur tous risques du véhicule [Immatriculation 6] et JUGER cette dernière recevable et bienfondé pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— METTRE hors de cause le courtier ASSU 2000 pour les motifs ci-dessus énoncés ;
— JUGER que la compagnie AXA France IARD formule les réserves et protestations d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [B] ;
LIMITER la mission de l’expert aux points suivants :
L’examen du véhicule ;La détermination des désordres affectant le véhicule et des matériels endommagés par suite de l’accident survenu dans la nuit du 29 au 30 octobre 2024 au vu des déclarations du procès-verbal, de la déclaration de sinistre, des photographies, des rapports d’expertise ;" au chiffrage de l’état des pertes en lien avec ces désordres.
— DIRE ET JUGER que l’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur
[B], qui y a seul intérêt ;
— JUGER que l’Expert déposera avant son rapport définitif, un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir leurs éventuelles observations sous forme de dires dans un délai minimal de 40 jours ;
— DEBOUTER Monsieur [B] de toute autre demande ;
— JUGER que Monsieur [B] conservera la charge des dépens jusqu’à l’issue de ce dossier ;
La première audience a eu lieu le 19 juin 2025. Une réouverture des débats a été prononcée par ordonnance du 24 juillet 2025.
L’audience a eu lieu le 4 septembre 2025. Les parties ont procédé au dépôt.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
1) Sur la mise hors de cause de la SASU ASSU 2000
L’article 31 du code de procédure civile prévoit « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aussi, les conditions particulières souscrites par Monsieur [B] auprès de la SASU ASSU 2000 prévoient : « Outre les présentes dispositions particulières, le contrat se compose des Dispositions Générales comportant le répertoire des clauses et référencées A2/DG/AUTO/0223 dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire et accepté le contenu sans restriction ni réserve. Ces Dispositions Générales sont consultables et téléchargeables sur notre site internet. La Police d’assurance n°3450070204 est souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD, références dispositions générales : A2/DG/AUTO/0223. La Police de garantie personnelle conducteur n°3750901 est souscrite auprès de la compagnie AXA France IARD » (pièce 1 défendeur, page 6)
En l’espèce, Monsieur [F] [B] a régularisé une police d’assurance par l’intermédiaire de la SASU ASSU 2000, courtier, auprès de la société AXA France IARD.
Les conditions particulières, mentionnent explicitement que la Compagnie AXA France IARD a la qualité d’assurer responsable pour les sinistres.
La Compagnie AXA France IARD est intervenue volontairement à l’instance.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SASU ASSU 2000, au profit de la Compagnie AXA France IARD qui agit en qualité d’assureur.
2) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Pour ordonner une mesure d’instruction, il suffit que la mesure demandée soit légalement admissible, que le litige ait un objet et un fondement suffisamment caractérisés, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que la prétention du demandeur ne soit pas manifestement vouée à l’échec et que ses allégations ne soient pas imaginaires et présentent un certain intérêt.
En l’espèce, deux expertises amiables ont été ordonnées par les parties, une à la demande de l’assureur dont l’opération a été diligentée le 5 novembre 2024 par la société BCA, et une seconde à la demande de Monsieur [B] par le Cabinet JEANDOT, dont le rapport a été rendue le 18 mars 2025.
Les deux rapports n’aboutissent pas aux mêmes conclusions quant à l’existence d’un potentiel vol. L’expertise de l’assureur considère que le vol par effraction est contestable, alors que celui rendu par le Cabinet JEANDOT considère que les déclarations de Monsieur [B] sont plausibles.
Monsieur [F] [B] justifie d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la Compagnie AXA France IARD.
Celle-ci se déroulera aux frais avancés par Monsieur [F] [B], selon la mission et les modalités ci-après précisées.
La demande de réduction des missions de l’expert sera rejetée.
3)Sur les demandes accessoires
Il n’apparaît pas inéquitable en l’état du litige de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés par elles. Il convient en conséquence de débouter chacune des parties de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [F] [B].
PAR CES MOTIFS
Nous Juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire de la Compagnie AXA France IARD en lieu et place de la SASU ASSU 2000 ;
Prononçons la mise hors de cause de la SASU ASSU 2000,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [B] et de la Compagnie AXA France IARD pour son véhicule de marque Polo V, numéro de série n°Y085371, immatriculée DX – 115 – CF ;
Désignons pour y procéder :
CAMUS Philippe Charles
[Courriel 9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
0608162453
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
— Convoquer les Parties et se faire remettre tous documents utiles et au besoin entendre tout sachant,
— Procéder à l’examen du véhicule Volkswagen modèle polo V immatriculée DX – 115 – CF lequel est immobilisé au GARAGE REDA sis [Localité 3].
— Décrire son état et fournir au tribunal tous éléments permettant de déterminer si l’incendie a eu lieu avant ou après les fractions du véhicule et de préciser si ledit état est compatible avec les déclarations du requérant.
— Indiquer au tribunal, en comparant les rapports d’expertise qu’elle thèse paraît la plus vraisemblable.
— Procéder le cas échéant aux prélèvements et aux investigations complémentaires nécessaires,
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement à sa destruction
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des Parties qu’il aura recueilli après le dépôt du pré-rapport et le cas échéant, compléter ces investigations,
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €), le montant de la somme à consigner par Monsieur [F] [B] avant le 10 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et dit qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 10 mai 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Déboutons chacune des parties des demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [F] [B] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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