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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 10 août 2025, n° 25/03130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 19] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03130 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] MEAUX
──────────
CONTENTIEUX [I] LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure [I] rétention administrative
Ordonnance du 10 Août 2025
Dossier N° RG 25/03130
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire [I] Meaux, assisté [I] Madame PIN, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code [I] l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 23 mai 2025 par le préfet [I] Hauts-[I]-Seine faisant obligation à M. [O] [X] né le 18/12/2000 à [Localité 17], [I] nationalité ALGERIENNE alias [I] [X] [S], né le 18 Décembre 2000 à [Localité 16], [I] nationalité Algérienne [I] quitter le territoire français ;
Vu la décision [I] placement en rétention administrative prise le 11 juin 2025 par le PRÉFET [I] LA SEINE-[Localité 22] à l’encontre [I] M. [O] [X] né le 18/12/2000 à [Localité 17], [I] nationalité ALGERIENNE alias [I] [X] [S], né le 18 Décembre 2000 à [Localité 16], [I] nationalité Algérienne , notifiée à l’intéressé le 11 juin 2025 à 17h06 ;
Vu l’ordonnance rendue le 11 juillet 2025 par le magistrat du siège [I] [Localité 19] prolongeant la rétention administrative [I] M. [O] [X] né le 18/12/2000 à [Localité 17], [I] nationalité ALGERIENNE alias [I] [X] [S], né le 18 Décembre 2000 à [Localité 16], [I] nationalité Algérienne pour une durée [I] trente jours à compter du 10 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET [I] LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 09 août 2025, reçue et enregistrée le 09 août 2025 à 08h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée [I] quinze jours supplémentaires, à compter du 10 août 2025, la rétention administrative [I] :
Monsieur [O] [X] né le 18/12/2000 à [Localité 17], [I] nationalité ALGERIENNE alias [I] [X] [S], né le 18 Décembre 2000 à [Localité 16], [I] nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code [I] l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur [I] la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception [I] la requête, [I] la date, [I] l’heure, du lieu et [I] l’objet [I] la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, [I] Monsieur [G] [M], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code [I] l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Pierre-jean TOTY, avocat [I] permanence au barreau [I] Meaux désigné d’office à la demande [I] la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERA du cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET [I] LA SEINE-[Localité 22] ;
— M. [O] [X] né le 18/12/2000 à [Localité 17], [I] nationalité ALGERIENNE alias [I] [X] [S], né le 18 Décembre 2000 à [Localité 16], [I] nationalité Algérienne ;
MOTIFS [I] LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment [I] tout recours contre la décision [I] placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien [I] la liberté individuelle sur la légalité [I] la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code [I] l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation [I] la rétention ne peut être soulevée lors [I] l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort [I] l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code [I] l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée [I] ses droits lors la notification [I] son placement, n’a cessé d’être placée en état [I] les faire valoir depuis [I] son arrivée au lieu [I] rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe [I] la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner [I] France un étranger et [I] le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard [I] dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes [I] l’article L. 742-5 du code [I] l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et [I] la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation [I] quinze jours [I] la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office [I] la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but [I] faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état [I] santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier [I] soins appropriés dans son pays [I] renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut [I] délivrance des documents [I] voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou [I] menace pour l’ordre public;
Attendu que ces conditions ne sont pas cumulatives ;
Attendu que s’agissant [I] la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité [I] la menace que constitue le comportement personnel [I] l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas [I] nature à elle seule à établir que le comportement [I] l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation [I] la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces [I] la procédure que M. [O] [X] alias [X] [S], outre les nombreuses signalisations dont il a fait l’objet depuis 2022, a été condamné le 4 décembre 2023 par le tribunal correctionnel [I] Nanterre à la peine [I] 4 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis probatoire des chefs d’agression sexuelle et vol avec violence;
Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité [I] la menace que constitue son comportement personnel pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation [I] la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la troisième prolongation [I] la rétention étant [I] nature à permettre l’exécution [I] la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, [I] faire droit à la requête et [I] prolonger la rétention [I] la personne retenue précision étant faite que le consulat d’Algérie, saisi les 12 et 17 juin 2025, a été relancé en dernier lieu les 27 juillet et 4 août 2025; que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir [I] contrainte sur des autorités consulaires souveraines;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [18] 743-13 du Code [I] l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service [I] police ou à une unité [I] gendarmerie un passeport en cours [I] validité, quels que soient les mérites [I] ses garanties [I] représentation ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation [I] la rétention [I] M. [O] [X] né le 18/12/2000 à [Localité 17], [I] nationalité ALGERIENNE alias [I] [X] [S], né le 18 Décembre 2000 à [Localité 16], [I] nationalité Algérienne , au centre [I] rétention administrative n° 3 du [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas [I] l’administration pénitentiaire, pour une durée [I] quinze jours à compter du 10 août 2025 ;
Prononcé publiquement au palais [I] justice du Mesnil-Amelot, le 10 Août 2025 à 11 h15 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original [I] l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président [I] la cour d’appel [I] [Localité 21] dans les 24 heures [I] sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe [I] la cour d’appel [I] [Localité 21] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition [I] la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée [I] sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne [I] votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit [I] contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux [I] rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux [I] privation [I] liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante [I] l’administration présente dans chacun des centres [I] rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif [I] leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit [I] demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée [I] toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 10 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif [I] la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies [I] recours et [I] leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale [I] la présente ordonnance le 10 août 2025.
L’avocat du PRÉFET [I] LA SEINE-[Localité 22],
Reçu copie intégrale [I] la présente ordonnance le 10 août 2025.
L’avocat [I] la personne retenue,
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