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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ch. jaf cab2 divorce, 6 nov. 2025, n° 25/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 06 Novembre 2025
MINUTE N° : 25/220
DOSSIER : N° RG 25/01056 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FFCQ / CHAMBRE JAF CAB2-divorce
AFFAIRE : [F] / [J]
OBJET : DIVORCE – ART. 233 DU CODE CIVIL
CODE NATURE AFFAIRE : 20L
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Lucie ESTAMPE
Greffier : Madame Imène BENYAHIA
JUGEMENT DE DIVORCE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N], [W] [F] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 3])
[Localité 4]
représentée par Maître Armelle COURTOIS, avocat au barreau de l’AUBE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-10387-2024-2779 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (République Centrafricaine)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Angelique BAILLEUL, avocat au barreau de l’AUBE,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-10387-2025-1310 du 30/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Lucie ESTAMPE, juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TROYES, statuant après débats hors de la présence du public, par jugement contradictoire, rendu publiquement, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
VU les actes sous seing privés contresignés par avocats d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signés par les époux et leur avocat respectif les 28 juillet 2025 et 21 août 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte formées par Madame [N] [F]
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [N], [W] [F]
née le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 12] ([Localité 9])
De nationalité française
et de
Monsieur [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
De nationalité française
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 à [Localité 11] ([Localité 9]);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens à la date de la séparation des époux le 17 janvier 2025 ;
RAPPELLE que la dissolution du mariage emporte cessation des devoirs et obligations du mariage ;
DIT que Madame [N] [F] pourra conserver son nom d’épouse après le divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le jugement est susceptible d’appel auprès du Greffe de la Cour d’appel de Reims dans le mois de la signification.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Lucie ESTAMPE, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame Imène BENYAHIA, Greffière chargée de la mise à disposition.
Fait à [Localité 12] le 6 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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