Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 25 nov. 2025, n° 25/06670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 21 Octobre 2025
PRONONCE : jugement rendu le 25 Novembre 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. ROOSEVELT IMMOBILIER
C/ Monsieur [O] [D], Madame [Y] [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/06670 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HQ7
DEMANDERESSE
S.A.S. ROOSEVELT IMMOBILIER RCS de Lyon 832 930 192
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric POUDEROUX, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
M. [O] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [L] [D] ([Localité 6]) munie d’un pouvoir spécial
Mme [Y] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [D] ([Localité 6]) munie d’un pouvoir spécial
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné la société ROOSEVELT IMMOBILIER à verser à Madame [F] [I] épouse [D] et à Monsieur [O] [D] :
— la somme de 4 000 € à titre d’indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux,
— la somme de 4 461,08€ à titre d’indemnisation de leur préjudice additionnel,
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ce jugement a été signifié le 16 janvier 2025 à la société ROOSEVELT IMMOBILIER.
Le 27 août 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BANQUE DELUBAC ET CIE à l’encontre de la société ROOSEVELT IMMOBILIER par la SAS Alexis MAS, commissaire de justice à [Localité 5] (69), à la requête de Madame [F] [I] épouse [D] et de Monsieur [O] [D] pour recouvrement de la somme de 11 756,69 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à la société ROOSEVELT IMMOBILIER le 3 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2025, la société ROOSEVELT IMMOBILIER a donné assignation à Madame [F] [I] épouse [D] et à Monsieur [O] [D] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— accorder à la société ROOSEVELT IMMOBILIER un échelonnement du paiement de sa dette envers Madame [F] [I] épouse [D] et Monsieur [O] [D] en exécution du jugement du 21 mai 2024 en 22 mensualités de 400€ chacune, la dernière des mensualités étant majorée de tous intérêts, frais et accessoires,
— condamner Madame [F] [I] épouse [D] et Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par celle-ci exposés dans le cadre de la présente instance,
— condamner Madame [F] [I] épouse [D] et Monsieur [O] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, la société ROOSEVELT IMMOBILIER, représentée par son conseil, réitère ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’existence de difficultés financières, ne disposant pas d’une trésorerie suffisante lui permettant de s’acquitter en une seule fois de sa dette.
Madame [F] [I] épouse [D] et Monsieur [O] [D], représentés par Madame [L] [D], leur fille, s’opposent à la demande de délai de paiement.
Ils font valoir que les difficultés financières de la société ne justifient pas de l’incapacité de cette dernière à solder sa dette. Ils ajoutent que la demanderesse n’a effectué aucun règlement spontané et que cette demande intervient peu de temps après la mise en place d’une mesure d’exécution forcée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les observations orale des parties lors de l’audience du 21 octobre 2025 ;
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires, et ce malgré l’impossibilité pour le saisissant d’exiger le paiement effectif avant l’expiration du délai de contestation ou l’issue de cette contestation engagée dans le délai légal.
Aux termes de l’article 1353 alinéa deux du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dès lors qu’une saisie-attribution a été délivrée, si le juge de l’exécution est compétent pour accorder des délais de paiement, il ne l’est que sur la fraction de la créance cause de la saisie, qui n’aurait pas été couverte par la somme saisie attribuée en vertu de l’effet attributif immédiat de la mesure de saisie-attribution.
En l’espèce, il résulte des débats et des actes de saisie-attribution produits que la somme de 268,27 € a été saisie par la voie de la saisie pratiquée le 27 août 2025. La société ROOSEVELT IMMOBILIER justifie avoir effectué un versement d’un montant de 400 € le 15 septembre 2025 auprès de l’étude du commissaire de justice instrumentaire.
Dans cette optique, la somme restante due par la société demanderesse est d’un montant de 11 088,42 € concernant la saisie-attribution pratiquée 27 août 2025 et tenant compte du versement effectué le 15 septembre 2025 par la société demanderesse au commissaire de justice instrumentaire.
A l’appui de sa demande, la société ROOSEVELT IMMOBILIER énonce l’existence de difficultés financières, au regard notamment de la conjoncture économique actuelle dans le secteur de l’immobilier.
En l’occurrence, la société ROOSEVELT IMMOBILIER verse aux débats :
— ses relevés de compte bancaire sur la période du 30 juin 2025 au 31 août 2025 laissant apparaître des versements réguliers au crédit de celui-ci dont le libellé est toujours identique « VIR SEPA SAS ROOSEVELT IMMOBIL » qu’elle indique correspondre aux honoraires de gestion locative, sans en justifier, et mentionnant un solde débiteur d’un montant de 250 € au 31 août 2025,
— son bilan comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2024 laissant apparaître un résultat net comptable de 5 012 €, des disponibilités valorisées à hauteur de 172 607 € au 31 décembre 2024,
— ses déclarations sociales nominatives sur la période de janvier 2025 à août 2025, qui ont pour objet de permettre le paiement des cotisations sociales et de communiquer les informations aux organismes sociaux, ne permettant pas d’appréhender la réalité de son activité.
En outre, la société ROOSEVELT IMMOBILIER produit aux débats des captures d’écran qu’elle indique provenir de son site internet, sans justifier que ces captures proviennent de son site internet, ni de leur date.
Dans cette optique, force est de constater que si la société demanderesse verse aux débats trois relevés de compte bancaire sur la période des mois de juin 2025 à août 2025, elle ne verse pas le dernier relevé de compte bancaire et que ces seuls relevés ne peuvent permettre d’appréhender la réalité de la situation financière actuelle de la société, étant relevé que des virements réguliers apparaissent au crédit de ce compte bancaire. A ce titre, la société demanderesse affirme qu’il s’agit des honoraires de gestion locative, mais sans néanmoins en justifier puisqu’elle ne justifie effectivement pas de l’émetteur de ces derniers et que le libellé identique de ces virements interroge sur la provenance de ces derniers. De la même manière, les déclarations sociales nominatives ne peuvent permettre d’apprécier la réalité de la situation financière de la société demanderesse.
Au surplus, le seul bilan comptable de l’exercice clos au 31 décembre 2024 ne permet également pas d’appréhender la réalité de la situation financière actuelle de la société, ni la réalité du résultat de l’exercice mentionné à hauteur de 5 012€, et ce d’autant plus, qu’il laisse apparaître des disponibilités valorisées à hauteur de 172 607,22 € au 31 décembre 2024.
Par ailleurs, force est de souligner que la proposition d’échéancier formulée par la société ROOSELVELT IMMOBILIER ne permettra pas d’assurer le règlement de sa dette y compris dans le délai maximal prévu par la loi. De surcroît, cette dernière ne justifie d’aucun élément laissant penser qu’elle serait en capacité de régler l’échéancier, ni le solde lors de la dernière échéance.
Ainsi, la société demanderesse ne verse aux débats aucun autre élément relatif à sa situation financière et économique, aucune facture, aucune attestation de son expert-comptable permettant d’apprécier sa situation financière actuelle et la réalité des difficultés financières mentionnées.
Au surplus, les créanciers évoquent une situation difficile, étant des particuliers, sans néanmoins justifier de la réalité des difficultés évoquées, et l’absence de règlement spontané de la dette par la société demanderesse malgré une décision ancienne.
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré la réalité de la situation financière actuelle de la société demanderesse, ni la caractérisation de l’impossibilité de cette dernière à régler l’intégralité de sa dette en une seule fois auprès de Madame [F] [I] épouse [D] et de Monsieur [O] [D], ni sa capacité financière à s’acquitter de sa dette dans les délais sollicités.
En conséquence, il convient de débouter la société ROOSEVELT IMMOBILIER de sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La société ROOSEVELT IMMOBILIER, qui succombe, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute la société ROOSEVELT IMMOBILIER de sa demande de délais de paiement ;
Déboute la société ROOSEVELT IMMOBILIER de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ROOSEVELT IMMOBILIER aux dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Iso ·
- Mise en état ·
- Message ·
- Défaillant ·
- Juge ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Thérapeutique ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Consentement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Faculté ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Fond ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Recevabilité ·
- Mise en état ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Juge
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Conciliateur de justice ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Dommages et intérêts ·
- Immeuble ·
- Recouvrement
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Clôture ·
- Mariage ·
- Date ·
- Partage amiable ·
- Ordonnance ·
- Notaire ·
- Versement ·
- Carrière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Aide juridictionnelle ·
- Voie de fait ·
- Trêve ·
- Commune ·
- Exécution ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Ville
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Libération
- Enfant ·
- Divorce ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Récompense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- République centrafricaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acceptation ·
- Acte ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Courriel ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.