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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 févr. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 Février 2026
N° RG 25/00766 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LYMI
58E
c par le RPVA
le
à
Me Sophie MARAL
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sophie MARAL
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sophie MARAL, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
Mutuelle HCR BIEN-ÊTRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 21 Janvier 2026, en présence de [Q] [J], greffier stagiaire,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022 (RG 22/00703) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [V] [Y] et au contradictoire de M. [R] [D], la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35) et la société par actions simplifiée (SAS) Colonna Facility, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [U] [T] et le versement d’une indemnité provisionnelle de 2 316 euros ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 (RG 25/00447) par ce même magistrat, à la demande de M. [V] [Y] et au contradictoire de M. [D], la CPAM 35 et la SAS Colonna Facility, ayant ordonné une nouvelle mesure d’expertise confiée à M. [U] [T] ;
Vu l’assignation en référé du 11 septembre 2025 délivrée, à la demande de M. [Y], sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, à l’encontre de la mutuelle HCR Bien-Être, aux fins de lui rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 25 juillet 2025.
Lors de l’audience du 21 janvier 2026, M. [Y], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la mutuelle HCR Bien-Être n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, M. [Y] sollicite l’extension des opérations d’expertise à la défenderesse.
Partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur justifie de ce que la défenderesse est sa mutuelle, par la production d’une attestation d’affiliation (sa pièce n°42).
Il s’ensuit que le demandeur justifie d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de ce défendeur, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge du demandeur une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la mutuelle HCR Bien-Être les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2025 (RG 25/00447) susvisée ;
Disons que la mutuelle HCR Bien-Être sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée ;
Disons que M. [Y] lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la mutuelle HCR Bien-Être à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que le demandeur devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge du demandeur ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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