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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 11 mars 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 25/00073 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JE5X
Minute : 2025/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 11 Mars 2025
[V] [X]
[Z] [U]
[N] [M]
[I] [Y]
[EK] [D] [A]
[S] [L]
[B] [F] [K]
[W] [P]
[E] [M]
C/
Société VILLE DE COLOMBELLES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Diane BESSON – 33
Me Alexandra MAILLARD – 135
Copie certifiée conforme délivrée le :
Me Diane BESSON – 33
Me Alexandra MAILLARD – 135
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Mars 2025
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente, Juge des Contentieux de la Protection
Assistée de Olivier POIX, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [X], demeurant 27 Rue Emile Dumas – 14460 COLOMBELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000148 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [Z] [U], ayant pour représentants légaux Mme [V] [X] et M. [E] [M]
né le 09 Février 2010 à TBILISSI (GEORGIE), demeurant 27 rue Emile Zola – 14460 COLOMBELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000143 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [N] [M], ayant pour représentants légaux Mme [V] [X] et M. [E] [M]
née le 05 Mai 2006 à TBILISSI GEORGIE, demeurant 27 rue Emile Dumas – 14460 COLOMBELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000144 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [I] [Y], demeurant 27 rue Emile Dumas – 14460 COLOMBELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25-000149 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [EK] [D] [A], ayant pour représentants légaux Mme [I] [Y]
né le 23 Avril 2022 à COTE D’IVOIRE, demeurant 27 rue Emile Dumas – 14460 COLOMBELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000140 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [S] [L], demeurant 27 rue Emile Dumas – 14460 COLOMBELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 25-000146 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [B] [F] [K], demeurant 27 rue Emile Dumas – 14460 COLOMBELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-260 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [W] [R], demeurant 27 rue Emile Dumas – 14460 COLOMBELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-145 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [E] [M], demeurant 27 Rue Emile Dumas – 14460 COLOMBELLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-147 du 17/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
ET :
DÉFENDEUR :
Société VILLE DE COLOMBELLES, dont le siège social est sis Place François Mitterrand – 14460 COLOMBELLES
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 33 substitué par Me Célia COURAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 033
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 11 Février 2025
Après débats à l’audience publique du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] ont fait assigner la VILLE DE COLOMBELLES à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé afin de rétractation, pour voir :
— Accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à chacun des demandeurs,
— Prononcer la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux de la protection en date du 19 décembre 2024,
— Constater la nullité des actes effectués, à réaliser ou en cours de réalisation en exécution de l’ordonnance du 19 décembre 2024 et notamment la nullité de la signification faite par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, du commandement de quitter les lieux du 30 décembre 2024, du procès-verbal de tentative d’expulsion du 30 décembre 2024,
— Dire qu’il ne saura être fait état des actes susvisés par la VILLE DE COLOMBELLES, notamment au cours d’une quelconque instance judiciaire.
A titre reconventionnel,
A titre principal, accorder aux occupants un délai de 7 mois pour se reloger à compter du commandement de quitter les lieux et ce à titre de trêve scolaire.
A titre infiniment subsidiaire, accorder aux occupants un délai allant jusqu’au 1er avril 2025 pour quitter les lieux au titre de la trêve hivernale.
En tout état de cause,
— Accorder aux occupants un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux,
— Dire que la décision, si elle venait à prononcer l’expulsion des occupants, ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,
— Condamner la VILLE DE COLOMBELLES à verser la somme de 1.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, avec faculté d’option concernant les articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle,
— Dire que la VILLE DE COLOMBELLES conservera à sa charge les entiers dépens.
La VILLE DE COLOMBELLES, représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, sollicite de voir :
— débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— confirmer l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’une modification ou une rétractation de l’ordonnance,
— dire que toutes personnes se trouvant sans droit ni titre dans l’ensemble immobilier sis 27 rue Emile Dumas, 14460 COLOMBELLES, devront rendre libre des lieux, tant de leur personne et de l’ensemble de leurs biens, que de tous occupants de leur chef dès la signification de la présente décision,
— ordonner, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, l’expulsion des défendeurs, occupants sans droit ni titre desdits lieux,
— supprimer le délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et supprimer le bénéfice du sursis mentionné au 1er alinéa de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— être autorisée à faire transporter les meubles et effets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls des occupants,
— condamner les occupants au paiement des entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés par elles au soutien de leurs prétentions.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R].
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Il est constant que, l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui, en tant qu’atteinte au droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé afin de rétractation, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur la contestation de la validité des actes de commissaire de justice effectués en exécution de l’ordonnance sur requête
Il doit être constaté que ce chef de demande, qui n’est par ailleurs supporté par aucune motivation dans les écritures des demandeurs, est de la compétence du juge de l’exécution.
Le juge des référés est incompétent pour statuer sur la validité des actes de commissaire de justice engagés en exécution de l’ordonnance sur requête du 19 décembre 2024 ;
Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délais
Sur l’occupation sans droit ni titre des lieux
En l’espèce, il résulte des pièces fournies aux débats que la ville de COLOMBELLES et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NORMANDIE (EPFN) sont liés par un programme d’action foncière portant sur un terrain situé 27 rue Emile DUMAS à COLOMBELLES, cadastré section BB N° 43 afin d’avoir une réserve foncière suffisante pour réaliser un projet d’habitat adapté comportant un programme de logements intergénérationnel ainsi que l’accueil d’adultes en situation de handicap psychique dans la commune. L’EPFN a acquis sur autorisation du conseil municipal de la ville de COLOMBELLES en date du 27 septembre 2021 aux fins de portage foncier, la parcelle concernée sur laquelle se trouve une maison d’habitation vide et inoccupée, sise 27 rue Emile DUMAS, 14.460 COLOMBELLES, en vue des opérations de démolition et reconstruction.
Selon procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 mai 2024, à la demande de la commune de COLOMBELLES, la présence d’occupants au sein du pavillon a été constatée, les noms « Mme [T], M. [P], Mme [F], Mme [Y], M.[M], Mme [X] » figurant sur la boîte aux lettres, ainsi que confirmée par les revendications affichées par ses occupants sur le portail, d’après lesquelles ils sont installés depuis le 2 mai 2024 après avoir trouvé la maison vide et ouverte. Deux personnes sortant de la maison ont déclaré que celle-ci était occupée par 10 personnes dont 3 enfants.
L’occupation est confirmée par constat de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024.
Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] ne contestent pas occuper sans droit ni titre l’immeuble et ce, depuis le 2 mai 2024.
Dès lors, il est établi et non contesté que, Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis 27 rue Emile Dumas – 14 460 Colombelles, propriété de la commune de COLOMBELLES.
Sur l’expulsion des occupants sans droit ni titre
Il convient de mettre un terme à l’occupation sans droit ni titre des lieux, en ordonnant l’expulsion de Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis 27 rue Emile Dumas – 14 460 Colombelles.
Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il est admis notamment en application du texte précité que, la simple occupation d’un immeuble sans droit ni titre ne constitue pas une voie de fait et qu’il appartient au propriétaire des lieux de démontrer que les occupants ont ouvert eux-mêmes le squat par effraction ou dégradation et donc de rapporter la preuve d’actes matériels positifs de ce type imputables aux occupants.
En l’espèce, il est constant et non contesté que, Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] habitent les lieux.
La commune de COLOMBELLES allègue que les occupants sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu’en tout état de cause, la simple atteinte au droit de propriété constitue une voie de fait.
Toutefois, contrairement à ce qu’elle prétend, la commune de COLOMBELLES n’apporte aucun élément permettant de caractériser que les occupants sans droit ni titre sont entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En effet, aucune constatation d’usage de la force permettant de démontrer une voie de fait n’a été effectuée par le commissaire de justice dans son procès-verbal dressé le 10 mai 2024 ou le 12 décembre 2024.
Cependant, si le simple fait d’occuper sans droit ni titre les lieux ne constitue pas non plus la mauvaise foi des occupants, il doit être constaté que postérieurement à la signification de l’ordonnance sur requête et à la délivrance de l’assignation afin d’expulsion, Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] se sont maintenus dans les lieux.
Dès lors, la preuve de la mauvaise foi de Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] est rapportée.
De sorte que, le bénéfice du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne devra pas s’appliquer à l’égard de Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] et tout occupant de leur chef.
Sur la période dite de la trêve hivernale
En application de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi précitée du 27 juillet 2023, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, bien que la SA CDC Habitat Social soutienne que, comme évoqué auparavant, Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] sont entrés dans les lieux par voie de fait, elle n’en rapporte cependant pas la preuve.
Au demeurant, il ressort des débats que, les lieux litigieux situés 27 rue Emile Dumas – 14 460 Colombelles ne constituent pas le domicile d’autrui, ce que ne conteste pas par ailleurs la commune de COLOMBELLES.
Dès lors, la suppression ou la réduction du délai de la trêve dite hivernale, n’étant pas de droit en l’espèce, s’agissant de lieux ne constituant pas le domicile d’autrui et dans la mesure où aucune manœuvre, menaces, voie de fait ou contrainte n’a été démontrée, la demande de suppression de la trêve hivernale formée par la commune de COLOMBELLES sera rejetée.
Par conséquent, il sera sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à l’égard de Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille, conformément à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le sort des meubles et la mise en fourrière éventuelle des animaux
En application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion.
Aussi, il y a lieu d’autoriser la commune de COLOMBELLES à faire transporter les meubles et effets personnels se trouvant sur les lieux litigieux selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, la commune de COLOMBELLES sera autorisée à recourir à un organisme de protection des animaux en cas de présence d’animaux dans le logement pour procéder à leur mise en fourrière.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge, notamment celui qui ordonne l’expulsion, peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Ces délais ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvre, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Ces délais ne peuvent en aucun cas, être inférieurs à un mois ni supérieur à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 à L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au regard de ces dispositions, le juge des référés est tenu de procéder à un contrôle de proportionnalité de la mesure qu’il convient d’adopter en confrontant les intérêts en cause, à savoir le droit de propriété de la commune de COLOMBELLES et les droits fondamentaux invoqués par les défendeurs : le droit à un hébergement, le droit au logement et à la dignité, le droit à la vie et à l’aide médicale de l’État, le droit à l’éducation, à la scolarisation et au travail.
En l’espèce, quoique la commune de COLOMBELLES s’oppose à la demande de délais pour quitter les lieux formulée par les occupants, il doit être constaté que les lieux étaient dépourvus d’occupants depuis le mois de septembre 2021, soit depuis plus de deux années avant l’occupation illicite.
D’ailleurs, s’il est démontré un projet en cours relatif aux lieux litigieux d’un intérêt social supérieur, il n’est pas démontré que ce projet ait reçu un plan actif de réalisation ou approbation d’une date de commencement des travaux.
Cependant il peut être établi que l’occupation illicite des lieux ne peut que retarder le projet en cours.
Il est justifié que Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] sont en situation de grande précarité et vulnérabilité dans un contexte de saturation des structures d’hébergement d’urgence et qu’ils ne disposent d’aucune solution de relogement.
Par ailleurs, il est justifié de ce que Madame [X] participe à des activités bénévoles de couture. Monsieur [L] a élu domicile à l’association ASTI 14 depuis le 14 juin 2024, il déclare ses revenus sur le territoire français depuis 2022, il bénéficiait jusqu’au 21 janvier 2020 d’une attestation de demande d’asile, mais ce statut lui a été refusé. Monsieur [R] a bénéficié d’un contrat d’hébergement 115 temporaire le 2 juillet 2023 et est bénévole auprès des restaurants du cœur depuis mars 2024. Madame [X] bénéficie d’une inscription aux restaurants du cœur depuis le 3 décembre 2024, et déclare ses revenus sur le territoire français depuis 2022. Madame [F] [K] déclare ses revenus sur le territoire français depuis 2023, et était prise en charge en 2023 et janvier 2024 au titre de l’hébergement dédié au demandeur d’asile. Madame [I] bénéficie d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 17 février 2024. Monsieur [M] bénéficie d’une attestation de demandeur d’asile valable jusqu’au 3 septembre 2022 et souffre de problèmes de santé des suites d’une thrombose ayant nécessité une amputation du membre inférieur gauche. [Z] [U] et [N] [M] étaient scolarisés pour 2023-2024 au collège LECHANTEUR de CAEN. Mme [G], M. [H], Mme [C], M. [O] ont attesté se rendre souvent sur les lieux occupés et avoir constaté qu’ils étaient bien entretenus par des occupants hospitaliers.
Au demeurant, les défendeurs produisent des photographies dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’intérieur des lieux litigieux, dont il ressort qu’ils ne sont pas dégradés et correctement entretenus.
Dès lors, compte tenu du contrôle de proportionnalité qu’il convient d’effectuer dans pareille situation, il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’une expulsion immédiate aurait des conséquences humaines disproportionnées par rapport au droit de propriété protégé et qu’il convient d’accorder un délai pour quitter les lieux aux occupants sans droit ni titre.
En conséquence, au regard des modalités d’occupation pour les occupants, de l’absence de projet immédiat concernant les lieux litigieux, de l’intérêt supérieur des enfants mineurs vivant dans les lieux, de l’état de santé des occupants, de l’absence totale de solution de relogement à court terme, il y a lieu de faire application des dispositions prévues par les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution et il convient d’accorder à Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] ainsi qu’à tous occupants de leur chef, un délai de 6 mois, à compter du présent jugement, pour quitter les lieux situés 27 rue Emile Dumas – 14 460 Colombelles.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard aux conditions du litige, il apparaît équitable que les dépens soient laissés à la charge de la commune de COLOMBELLES et que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 496 et 835 du code de procédure civile,
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] dans le cadre de la présente procédure ;
NOUS DÉCLARONS INCOMPÉTENTE pour statuer sur la validité des actes d’exécution engagés en vertu de l’ordonnance sur requête en date du 19 décembre 2024 ;
NOUS DÉCLARONS COMPÉTENTE pour connaître du présent litige et statuer sur les demandes formées par la commune de COLOMBELLES relatives à l’occupation sans droit ni titre des lieux dont elle est propriétaire ainsi que, sur l’ensemble des demandes reconventionnelles formées parMadame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
RÉTRACTONS l’ordonnance sur requête en date du 19 décembre 2024, et après débat contradictoire y SUBSTITUONS la présente décision ;
CONSTATONS que Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] sont occupants sans droit ni titre des lieux sis 27 rue Emile Dumas– 14 460 Colombelles, propriété de la commune de COLOMBELLES ;
ORDONNONS l’expulsion de Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux sis 27 rue Emile Dumas– 14 460 Colombelles ;
SUPPRIMONS le bénéfice du délai de deux mois afin d’expulsion suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution;
RAPPELONS que celle-ci ne pourra être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale prévue à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais du preneur en un lieu qu’il aura choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de 2 mois ;
AUTORISONS la commune de COLOMBELLES à solliciter les services de la Société de Protection des Animaux ou de tout organisme de mise en fourrière éventuelle des animaux présents ;
ACCORDONS à Madame [V] [X], Monsieur [E] [M], Monsieur [Z] [U] représenté par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [N] [M] représentée par Madame [V] [J] et Monsieur [E] [M], Madame [I] [Y], Monsieur [EK] [D] [A], Monsieur [S] [L], Madame [B] [F] [K], Monsieur [W] [R] ainsi qu’à tous occupants de leur chef, un délai de 6 mois, à compter du présent jugement, pour quitter les lieux situés 27 rue Emile Dumas – 14 460 Colombelles ;
REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
LAISSONS les dépens à la charge de la commune de COLOMBELLES;
DÉBOUTONS la commune de COLOMBELLES de sa demande au titre des frais irrépétibles;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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