Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, juge libertes detention, 13 oct. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
— N° RG 25/01421 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
[Adresse 9]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques
en hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01421 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEEMZ – M. [U] [H]
Ordonnance du 13 octobre 2025
Minute n° 25/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 6],
agissant par M. [L] [P] , directeur par intérim du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 8]: [Adresse 3],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [U] [H]
né le 23 Mars 1966 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
en hospitalisation complète depuis le 04/10/2025 au centre hospitalier de [Localité 7], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le directeur de l’établissement à la demande d’un tiers en urgence.
comparant, assisté de Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,
En présence de son épouse Mme [D] [R] [H].
TIERS À L’ORIGINE DE L’ADMISSION :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
demandeur des soins psychiatriques en sa qualité de fils de la personne hospitalisée.
non comparant ;
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 4]
absent à l’audience
Nous, Hakima CHAOUCHI, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 04/10/2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 7] a prononcé l’admission en soins psychiatriques de M. [U] [H], à la demande du fils de la personne hospitalisée, en relevant l’existence de troubles du comportement l’exposant à un risque grave d’atteinte à son intégrité.
Par courriel reçu au greffe le 10/10/2025, le directeur général de l’établissement de santé a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète dont M. [U] [H] fait l’objet sans interruption depuis son admission.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne qui fait l’objet des soins et au ministère public, lesquels, ainsi que le directeur du centre hospitalier et le tiers à l’origine de l’admission, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 13 octobre 2025.
L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.
M. [U] [H] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir.
Me Adeline MIRABEL-DE CUYPER, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.
Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.
La présente ordonnance a été :
— prononcée publiquement le 13 octobre 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées
— signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 3212-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sans son consentement, par décision du directeur d’un établissement de santé autorisé en psychiatrie, lorsque, cumulativement, ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins psychiatriques immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’autres modalités contraintes de prise en charge thérapeutique détaillées dans un programme de soins.
L’article L. 3211-12-1 du même code énonce que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d’un tiers.
Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que M. [U] [H] a été hospitalisé le 04/10/2025 à la suite admission aux urgences par sa famille pour troubles du comportement depuis plusieurs semaines. Suite à un changement de traitement, il a eu des insomnies sans fatigue, une irritabilité , une impulsivié et une mise en danger (conduite sans permis, vol,…). la patient est dans le déni des troubles, et il est en opposition aux soins. L’avis motivé émanant d’un psychiatre de l’établissement d’accueil, en date du 10/10/2025, faisant suite aux certificats de 24 heures et 72 heures ayant noté un une stabilité sur le plan moteur, une mimique expressive, une bonne orientation temporo-spatiale, une absence de trouble mnésique, une humeur syntone aux propos, un discours cohérent et compréhensible, une absence de trouble perceptif, ni équivalent hallucinatoire, une persistance d’idées délirantes de persécution envers sa femme, une absence de critique de son comportement, un déni des symptômes et mais une acceptation au traitement, a préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète de ce patient en l’absence de changement significatif à ce jour, et au regard du déni total des troubles.
A l’audience, la situation du patient présente une évolution apparente qui reste néanmoins fragile, M. [U] [H] n’exprimant pas nettement une reconnaissance de ses troubles et, partant, une réelle adhésion aux soins. Il a admis les effets bénéfiques de l’hospitalisation, notamment dans le traitement de ses troubles du sommeil.
A l’audience, le patient s’est opposé au maintien de son hospitalisation.
Dès lors, la mainlevée d’une surveillance médicale constante serait prématurée avant que l’état psychique soit stabilisé et qu’il soit acquis que M. [U] [H] adhère durablement à un protocole de soins. Cette précaution est un préalable nécessaire à l’élaboration d’un programme de soins organisant la prise en charge du patient selon des modalités autres que l’hospitalisation complète. Une rupture intempestive du protocole thérapeutique initié ferait inévitablement ressurgir des troubles majeurs susceptibles de mettre la personne hospitalisée et son environnement en danger.
En conséquence, la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète s’impose actuellement.
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025,
ORDONNONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète pour soins psychiatriques dont M. [U] [H] fait l’objet sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 7] (Seine-et-Marne) ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Pays ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Recouvrement ·
- Signification
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Mise en demeure ·
- Notification ·
- Travailleur indépendant ·
- Signification
- Loyer ·
- Dépens ·
- Jugement par défaut ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Bail ·
- Débat public ·
- Code civil ·
- Article 700 ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Irlande ·
- Adresses ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Siège social ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Droit immobilier ·
- Date
- Malfaçon ·
- Habitat ·
- Défaut de conformité ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Développement ·
- Devis ·
- Contrôle ·
- Conformité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Poussière ·
- Maladie professionnelle ·
- Mine ·
- Tableau ·
- Machine ·
- Conseil d'administration ·
- Risque ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Albanie ·
- Régularité ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Avocat
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Au fond ·
- Dominique ·
- Siège social
- Parents ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Communication ·
- Allocation ·
- Vie privée ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Dépense ·
- Référence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.