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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 8 juil. 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 08 juillet 2025
N° RG 24/00488 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZNN
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : M. Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Mohammed AHDJILA, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CAF DE L’ISERE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [O], muni d’un pouvoir spécial
PROCEDURE :
Date de saisine : 16 avril 2024
Convocation(s) : 06 mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 08 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 08 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
La CAF de l’Isère a notifié à M. [L] [F] un indu de 27.874,46 euros, correspondant à des trop-perçus de primes exceptionnelles de solidarité, d’AAH et d’APL pour la période du 1er août 2020 au 31 janvier 2023. Le courrier précise qu’en l’absence de paiement du solde de cette dette, des retenues seront appliquées sur ses prestations.
M. [L] [F] a saisi la Commission de recours amiable de la CAF de l’Isère par l’intermédiaire de son conseil en contestation de l’indu d’AAH d’un montant de 22.102,03 euros, laquelle n’a pas répondu.
Par dépôt le 16 avril 2024, M. [L] [F] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision implicite de la Commission de recours amiable de la CAF de l’Isère. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00488.
Le 12 mars 2024, M. [L] [F] a demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, laquelle lui a été accordée totalement par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 mars 2024.
Lors de sa séance du 06 mai 2024, la Commission de recours amiable de la CAF de l’Isère a finalement rejeté la demande de M. [L] [F] et a confirmé l’indu d’AAH d’un montant de 22.102,03 euros concernant la période d’août à octobre 2020, de février à juillet 2021, d’octobre à décembre 2021 et de février 2022 à janvier 2023.
Selon assignation en référé délivrée le 02 août 2024, M. [L] [F] a assigné la CAF de l’Isère devant le Président du Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de solliciter la suspension de la décision de la CAF de l’Isère. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00578.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble n’a pas examiné la demande tendant à constater la suspension des recouvrements de dette d’AAH, a débouté la CAF de l’Isère de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés et a dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
À défaut de conciliation possible, l’affaire concernant le recours 24/00488 a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
M. [L] [F] a sollicité que l’affaire soit plaidée selon le principe du dépôt au greffe sur le fondement des dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale, ce que la juridiction a accepté.
Aux termes de ses conclusions en réponse, M. [L] [F], dûment représenté, demande au tribunal de :
Déclarer recevable la requête du demandeur et y faire droitConstater que la décision objet de recours souffre d’un manque flagrant de motivationDire que la caisse n’apporte pas la preuve de la fraude reprochée à M. [L] [F]Constater que les règles de procédure de contrôle n’ont pas été respectéesConstater l’atteinte portée d’une manière disproportionnée à la vie privée et familiale du requérantPrononcer par voie de conséquence, l’annulation de la décision du Directeur de la CAF de [Localité 8] dans ses aspects relatifs aux sommes suivantes :200 euros au titre des primes exceptionnelles de solidarité21.102,03 euros au titre de l’allocation adulte handicapé
Aux termes de ses écritures du 10 mai 2025, la CAF de l’Isère, dûment représentée, demande au tribunal de condamner reconventionnellement M. [L] [F] au remboursement de l’indu litigieux d’AAH d’un montant de 22.102,03 euros.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la motivation de l’indu
L’article L 211-8 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées.
Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix ».
Aux termes de l’article L 211-5 du même code, « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
Plus spécifiquement en matière de sécurité sociale, aux termes de l’article R 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, applicable au litige, « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois impartis au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
Ce texte n’impose pas à la caisse d’indiquer, dans la notification d’indu, la norme juridique appliquée ou le détail du calcul de l’indu (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 20-19.167).
En revanche, la notification d’indu doit mentionner la nature et le montant d’indu se rapportant à chacune des prestations ainsi que la date du ou des versements donnant lieu à répétition, à défaut de quoi, elle ne permet pas à l’allocataire de pouvoir comprendre l’étendue de son obligation, et ce faisant, lui cause un grief. Une telle notification irrégulière ne pouvait servir de base au recouvrement des sommes litigieuses (2e Civ., 25 avril 2024, pourvoi n° 22-10.150).
En l’espèce, force est de constater que la notification d’indu du 16 octobre 2023 mentionne le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition comme suit :
« vous avez perçu à tort les sommes suivantes pour la période du 01/08/2020 au 31/01/2023 :
200 euros au titre des primes exceptionnelles de solidarité21.102,03 euros au titre de l’allocation adulte handicapé5.572,43 euros au titre de l’aide personnalisée au logement Soit un total de 27.974,46 euros »
Partant, la notification d’indu est suffisamment motivée.
L’indu litigieux a donc régulièrement été notifié par la CAF.
Par conséquent, le moyen soulevé par M. [L] [F] est inopérant.
Sur l’irrégularité de la procédure concernant l’exercice du droit de communication
L’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit l’utilisation par les organismes d’un droit de communication permettant d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment.
L’article L. 114-21 du même code dispose que “l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande”.
En l’espèce, l’organisme n’a pas méconnu les dispositions légales du droit de communication car il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de l’Isère a usé du droit de communication auprès de son établissement bancaire pour révéler l’absence de dépenses sur le territoire français. Toutefois, il résulte également de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête, que M. [L] [F], a été informé oralement lors de l’entretien d’exercice par la caisse de son droit de communication dans le cadre du contrôle ainsi que de la nature des documents obtenus auprès de sa banque notamment par courrier du 03 juillet 2023 mentionnant précisément que « l’examen des relevés du compte chèque postal n°[XXXXXXXXXX01] et du livret A n°[XXXXXXXXXX07] du 01/01/2020 au 31/03/2023 de M. [F] [L] révèle des périodes sans aucune dépense courante en France ».
En tout état de cause, par leur nature même la teneur de ses comptes bancaires était nécessairement connue du requérant.
Ce moyen ne sera pas retenu.
Sur l’atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale
L’article 8 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme dispose que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiales, de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
L’article L. 114-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence (…). »
L’article L. 114-19 du même code dispose que « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires :
1o Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; (…)
3o Aux agents des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment (…). »
L’article L. 114-20 du même code, dans sa version initiale, se lisait ainsi :
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini à l’article L. 114-19 est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section 1 du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales [s’agissant notamment des opérateurs de communications électroniques et des prestataires d’accès à des services de communication au public en ligne, ainsi que des établissements bancaires] à l’exception [de certaines personnes]. »
Le libellé dudit article, dans sa version applicable depuis le 23 décembre 2018, est identique à sa version initiale, si ce n’est que la liste des personnes auprès desquelles les agents de la Caf ne peuvent exercer de droit de communication a été élargie.
Les dispositions pertinentes de l’article L. 114-21 sont ainsi libellées :
« L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne (…) à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. »
Dans sa décision n° 2019-789 QPC du 14 juin 2019 [Droit de communication des organismes de sécurité sociale], le Conseil constitutionnel a jugé que « 13. (…) [L]a communication de données bancaires permet à titre principal aux organismes sociaux d’avoir connaissance des revenus, des dépenses et de la situation familiale de la personne objet de l’investigation. Elle présente un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation ou de l’obligation de cotisation.
14. Si ces données peuvent révéler des informations relatives aux circonstances dans lesquelles la personne a dépensé ou perçu ses revenus, l’atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi. Il résulte de ce qui précède que le législateur a assorti le droit de communication contesté de garanties propres à assurer, entre le respect de la vie privée et l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude en matière de protection sociale, une conciliation qui n’est pas déséquilibrée ».
Dans sa décision du 5 novembre 2024 (52319/22) la CEDH rappelle que le grief tiré de l’article 8 de la Convention concernant la communication des données bancaires du requérant et des données de connexion y afférentes a été déclaré irrecevable par le Président de la Section siégeant en tant que juge unique.
En l’espèce, le requérant fait valoir que l’exercice du droit de communication auprès de son établissement bancaire porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la CESDH et duquel découle la liberté de circulation consacrée par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Or, d’une part, la liberté de circulation notamment entre l’Algérie et la France n’est en aucun cas remis en cause, l’allocataire pouvant l’exercer à sa discrétion.
D’autre part, la communication de données bancaires permet à titre principal aux organismes sociaux d’avoir connaissance des revenus, des dépenses et de la situation familiale de la personne objet de l’investigation. Elle présente un lien direct avec l’évaluation de la situation de l’intéressé au regard du droit à prestation.
Si ces données peuvent révéler des informations relatives aux circonstances dans lesquelles la personne a dépensé ou perçu ses revenus, l’atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
L’atteinte ainsi portée au droit au respect de la vie privée n’est pas disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi.
Le moyen est infondé.
Sur le bienfondé de l’indu et l’intention frauduleuse
En application des dispositions de l’article 1302 du Code civil tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être du est sujet à répétition.
L’article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Les articles L 161-1-5 et R 133-9-2 du code de la sécurité sociale régissent la procédure de recouvrement en matière d’indu versé par les organismes de sécurité sociale.
En application de l’article L 821-1 du Code de la sécurité sociale « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ».
Aux termes de l’article R 821-1 alinéa 2 du même code « Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle ».
L’article R 821-4-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que « I.-Lorsque le demandeur ou le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés perçoit, au jour du dépôt de la demande ou en cours de service, des revenus d’activité professionnelle, la condition de ressources prévue à l’article L. 821-3 s’applique conformément aux dispositions du présent article.
II.-La condition de ressources s’apprécie au regard des revenus perçus au cours du trimestre de référence. Le trimestre de référence correspond aux trois mois civils précédant la période de droits définie au III.
Les revenus pris en compte sont ceux définis au II de l’article R. 821-4, sous réserve des alinéas suivants :
1° Pour l’application des articles R. 532-3 à R. 532-7 et du 3° du II de l’article R. 821-4, le trimestre de référence mentionné ci-dessus se substitue à l’année civile de référence ;
2° Pour l’application du dixième alinéa de l’article R. 532-3, il est tenu compte des derniers revenus d’activité professionnelle connus de manière proportionnelle à la période de référence considérée ;
3° L’abattement mentionné à l’article R. 532-5 s’applique jusqu’à la fin de la période de paiement en cours et, si le changement de situation intervient au cours des deuxième ou troisième mois du trimestre de référence, jusqu’à la fin de la période de paiement suivante ;
4° L’abattement mentionné à l’article R. 532-6 n’est pas applicable ;
5° Les abattements, déductions ou majorations appliqués pour déterminer le revenu de l’année civile de référence mentionné à l’article R. 821-4 et dont les montants sont exprimés en euros dans les textes qui les instituent sont affectés d’un coefficient de 0,25. Lorsque ces montants sont indexés sur un indice dont la valeur n’est pas connue au dernier jour du trimestre de référence, ils sont revalorisés conformément à l’évolution prévisionnelle en moyenne annuelle de l’indice général des prix à la consommation hors tabac figurant dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
III.-Les ressources déterminées conformément au II sont prises en compte pour déterminer le droit à l’allocation servie au titre de chaque période successive de trois mois civils faisant suite au dépôt de la demande d’allocation, sous réserve de l’application des articles mentionnés au III de l’article R. 821-4 et du quatrième alinéa du II de l’article R. 821-4-5.
Lorsqu’un allocataire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4 débute ou reprend une activité professionnelle, le premier trimestre de référence retenu pour l’application du présent article est celui au cours duquel l’allocataire a débuté ou repris cette activité ».
L’article R 821-4-5 du même code dispose que « I.-Le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est tenu de faire connaître à l’organisme débiteur de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille et ses activités professionnelles ou à caractère professionnel ainsi que celles de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments.
II.-Le bénéficiaire dont les ressources sont appréciées conformément à l’article R. 821-4-1 est tenu de retourner à l’organisme débiteur de l’allocation une déclaration trimestrielle de ressources dûment complétée.
En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources dans les délais nécessaires pour procéder au calcul de l’allocation, qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, l’organisme débiteur verse à l’allocataire, au titre du premier mois de la nouvelle période de droits, une avance d’un montant égal à la moitié de la précédente mensualité et lui notifie un délai supplémentaire de réponse. En l’absence de réponse dans ce nouveau délai, la même procédure est applicable au titre du mois suivant. En cas de non-retour de la déclaration trimestrielle de ressources à l’issue du délai notifié à la suite de la seconde avance, le versement de l’allocation est suspendu.
Les indus occasionnés par la ou les avances versées sont recouvrés conformément à l’article L. 821-5-1.
Lorsque le bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés est marié, concubin ou lié par un pacte civil de solidarité à une personne bénéficiaire de la même allocation, une seule déclaration trimestrielle de ressources est adressée au couple par l’organisme débiteur de la prestation. Dans ce cas, le trimestre de référence commun aux deux allocations est déterminé par rapport à celle dont la date d’effet est la plus ancienne ».
En l’espèce, M. [L] [F] était connu des services de la CAF comme célibataire sans enfant et résidant en France. Il bénéficiait depuis 2006 de l’AAH.
Suite à un contrôle de situation, résultant d’un signalement de la CNAF du fait de sa connexion à l’étranger pour effectuer ses démarches entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023, la caisse a procédé à une enquête administrative.
Il convient d’ores et déjà de rappeler que la connexion à l’étranger justifie simplement qu’une enquête administrative soit mise en œuvre et ne caractérise pas à elle seule la présence hors du territoire ni ne circonscrit la période de contrôle.
Il ressort du rapport de contrôle faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que :
M. [L] [F] a présenté des certificats médicauxIl n’a réalisé aucune dépense courante en France ni aucun examen médical pour les périodes du 11/01 au 11/10/2020 ; du 05/02 au 20/07/2021 ; du 15/10 au 23/12/2021 ; du 15/02 au 18/05/2022 ; du 29/06 au 07/09/2022 et du 22/10/2022 au 05/01/2023 à l’examen de ses relevés bancaires.Lorsque l’agent assermenté a demandé à voir le passeport de M. [L] [F], celui-ci a déclaré l’avoir égaré sans pour autant avoir effectué aucune déclaration de perte.
D’une part, le requérant est malvenu à soutenir que la preuve de la présence effective doit se faire sur la base de documents officiels lié au séjour alors qu’il a déclaré l’avoir égaré sans pour autant avoir effectué aucune déclaration de perte.
D’autre part, l’allocataire se contente de justifier l’absence de mouvement sur son compte bancaire par le fait que ses frais fixes sont réglés par virements bancaires, de sorte qu’il règle l’ensemble de ses charges courantes, à savoir essentiellement ses courses alimentaires en liquide.
Il précise dans ces conclusions qu’il vit seul sur le territoire français alors que sa famille se trouve à l’étranger.
Or, pour vivre sur une période de 3 années, qui plus est en France, quand bien même l’allocataire réglerait la majorité de ses dépenses courantes en espèce, un minimum de mouvements de fonds est nécessaire et le retrait d’argent liquide sur les seules périodes relevées est insuffisant. Il convient de rappeler que M. [L] [F] perçoit l’AAH, qui est une allocation différentielle ce qui suppose que ces éventuelles autres ressources ne dépassent pas le plafond qui est faible.
Ainsi, force est de constater que sur la période de 11 janvier 2020 au 05 janvier 2023, soit 3 ans, l’allocataire a été présent en France sur les seuls mois complets de novembre 2020, décembre 2020, janvier 2021, août 2021, septembre 2021 et janvier 2022.
Le requérant prétend ne pas avoir pu regagner la France en raison de la crise sanitaire. Cependant, M. [L] [F] est dans l’incapacité de fournir une attestation de son impossibilité de retour en France du fait de la non-réouverture des frontières dans le contexte de covid-19.
En tout état de cause, la non-réouverture des frontières ne saurait justifier l’absence de retour en France à compter du mois de juillet 2020, date de réouverture des frontières.
Enfin, l’allocataire argue n’avoir jamais été informé des conditions de résidence à remplir pour bénéficier des prestations CAF alors que M. [L] [F] est bénéficiaire de prestation depuis 2006. La caisse précise que cette règle est rappelée chaque trimestre aux allocataires.
Toujours est-il que cette circonstance ne peut justifier à elle seule le caractère erroné, systématique et répété de ses déclarations, et ce, pendant plusieurs années.
En effet, peu importe que l’allocataire ait eu connaissance du critère de résidence pour percevoir l’AAH, M. [L] [F] avait l’obligation de déclarer sa situation réelle.
Par de nombreuses déclarations de situation M. [L] [F] a confirmé résider en France.
Or, n’ayant résidé sur le territoire national que 6 mois cumulés sur une période de 3 ans il ne pouvait légitimement déclarer vivre en France.
Il convient de rappeler qu’un indu est justifié du seul fait que l’allocataire ne remplit pas les conditions d’octroi des prestations peu importe l’intention frauduleuse.
La caisse rappelle qu’elle réclame l’indu dans la limite de la prescription biennale.
Dans ces conditions, aucun élément et aucun moyen avancé par M. [L] [F] ne permet de contredire le bien-fondé de l’indu.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de M. [L] [F] recevable mais mal fondé,
DEBOUTE M. [L] [F] de ses demandes,
CONDAMNE reconventionnellement M. [L] [F] au paiement de la somme de 22.102,03 euros au titre de l’indu d’AAH concernant la période du 1er aout 2020 au 31 janvier 2023,
CONDAMNE M. [L] [F] aux dépens de l’instance,
DIT que ces dépens seront recouvrés selon les modalités prévues par la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 9] – [Localité 3].
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