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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 10 mars 2026, n° 25/01080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[J] [F] épouse [L]
C/
[M] [L]
N° RG 25/01080
N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD25B
Nac :20L
Minute : 26/
NOTIFICATION
1 CCC Dossier
1 FE / Avocats
le :
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (SENEGAL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Noémie PITON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
[Adresse 2]
[Localité 4]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à l’étude le 17 février 2025 par Maître [N] [A], commissaire de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 08 janvier 2026, Adèle PINON, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 10 Mars 2026
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 18 novembre 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Adèle PINON Juge aux Affaires Familiales et Marc JOLIBOIS, Greffier;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Adèle PINON, juge aux affaires familiales, assistée de Marc JOLIBOIS, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 17 février 2025,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable concernant l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [J] [F], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] (SENEGAL)
et Monsieur [M] [L], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (SENEGAL)
mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 5] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 4 mars 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [M] [L] le droit au bail portant sur le logement où était établi le domicile conjugal, situé [Adresse 3], à charge pour lui de régler l’intégralité des loyers et des charges ;
CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la demanderesse de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 6] ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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