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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 11 févr. 2026, n° 26/00798 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00798 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 1] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00798 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJRW Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sans débat sur une demande de mainlevée
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 11 Février 2026
Dossier N° RG 26/00798 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEJRW
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu l’arrêté pris le 06 mai 2025 par le préfet de COTE D’OR faisant obligation à M. [H] [T] [P] [C] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 février 2026 par le PREFET DE [Localité 2]-ET-[Localité 3] à l’encontre de M. [H] [T] [P] [C], notifiée à l’intéressé le 03 février 2026 à 17h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MEAUX prolongeant pour une période de vingt six jours à compter du 07 février 2026, la rétention administrative de M. [H] [T] [P] [C], ;
Vu l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 février 2026 à 12h02 et aussitôt enregistrée, par laquelle :
Monsieur [H] [T] [P] [C], né le 17 Avril 1988 à , de nationalité Portugaise
actuellement maintenu en rétention administrative au centre n° 3 du [Localité 4], demande au magistrat de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;
Procédant sans débat en application de l’article L. 742-8 et R. 742-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [H] [T] [P] [C] sollicite la mainlevée de la mesure de rétention au motif qu’il a reçu un récépissé de remise de document le 9 février 2026 soit postérieurement à la décision du magistrat du siège prolongeant la mesure de rétention le 8 février 2026. Il sollicite également une assignation à résidence arguant de ce que cette demande n’a pas été étudiée par le magistrat du siège le 8 février 2026.
Le tribunal relève que ce récépissé informe de la présence d’une pièce d’identité portugaise retenue par l’administration, information déjà portée à la connaissance du magistrat du siège qui a a bon droit rejeté la demande d’assignation à résidence de l’intéressé le 8 février 2026. En effet, l’intéressé ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [H] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
La requête ne peut qu’être rejetée, sans qu’il y ait lieu de convoquer préalablement les parties pour en débattre, puisqu’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis la prolongation de la rétention et que les éléments fournis à l’appui de la demande de mise en liberté ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS la demande de mise en liberté avec assignation à résidence présentée par M. [H] [T] [P] [C].
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Février 2026 à 17h00.
Le greffier Le juge
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécopie le 11 février 2026 au centre de rétention n° 3 du [Localité 4] (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe),
Le greffier,
Reçu dans une langue comprise, le à heures
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] ou son délégué, dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif.
— Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi à nouveau demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Le retenu, L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2026, au PREFET DE [Localité 2]-ET-[Localité 3].
Le greffier,
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