Article L742-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L742-7
Article L742-9

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 44

Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2024

NOTA

Conformément au premier alinéa du IX de l’article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de ladite loi.

Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2024.

Commentaire1

1Chambre civile, Cour de cassation, le 14 novembre 2024, n° 23-15.075
Kohen Avocat · 15 novembre 2024

[F], sur le fondement de l'article L. 742-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en mainlevée de la mesure de rétention. […] l'autorité judiciaire doit opérer un contrôle sur le maintien d'une mesure de rétention administrative à intervalles raisonnables pour vérifier que les conditions de légalité de […] et violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 66 de la Constitution. » Réponse de la Cour 4. […] Il résulte des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, […]

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 24 octobre 2024, n° 24/04920Confirmation

[…] L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 18 septembre 2024, n° 24/04273Confirmation

[…] L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

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[…] L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour […] Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.

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