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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 févr. 2026, n° 24/11314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/11314 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EBI
AFFAIRE :
M. [N] [J] (Me [L] de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/
LA MATMUT (Me [D] de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Février 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] né le 26 Mai 1975 à MARSEILLE, demeurant 39 rue Beau Villa 1 – 13012 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 75 05 13 055 949 01
représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MATMUT, mutuelle assurances des travailleurs mutualistes, société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN 775 701 477) dont le siège social est sis 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 décembre 2022, M. [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT.
En phase amiable, une provision de 700 euros a été versée à M. [N] [J] par la société d’assurance mutuelle MATMUT. Une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [H], lequel a rendu son rapport le 22 décembre 2023.
Par courrier du 30 mai 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT a émis à destination de M. [N] [J] une offre d’indemnisation à hauteur de 6 338 euros.
Par actes de commissaire de justice du 9 juillet 2024, M. [N] [J] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à lui payer la somme 11 075 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2024, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 400 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 538 euros,
* souffrances endurées : 2 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : rejet,
* déficit fonctionnel permanent : 2 500 euros,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 7 000 euros déjà versée à M. [N] [J],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter M. [N] [J] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du demandeur,
— déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le jugement à prononcer,
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 28 avril 2025.
A l’issue de l’audience du 5 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, la société d’assurance mutuelle MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [N] [J] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 décembre 2022.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un traumatisme indirect du rachis cervical. La date de consolidation a été arrêtée au 12 juin 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 12 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 janvier 2023 au 11 juin 2023 (160 jours),
— des souffrances endurées de 1,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [N] [J], âgé de 48 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [N] [J] communique une note d’honoraires établie par le docteur [Z], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [H], d’un montant 400 euros.
Il n’y a pas lieu d’exiger de M. [N] [J] la preuve que ces frais n’ont pas été pris en charge par une hypothétique assurance protection juridique.
M. [N] [J] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 400 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de gêne temporaire partielle suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 12 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 janvier 2023 au 11 juin 2023 (160 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 688 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 3 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique temporaire mais le rapport mentionne la prescription d’un collier cervical, lequel aurait été porté pendant 3 semaines. Le collier cervical souple, qui altère l’apparence de son porteur, fait partie des traitements usuels des traumatismes du rachis cervical. Le port effectif d’une ceinture lombaire par M. [N] [J], non mentionné dans le rapport, est en revanche incertain.
Le préjudice esthétique temporaire ainsi caractérisé sera justement évalué à 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [N] [J] était âgé de 48 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 580 euros du point, soit à hauteur de 3 160 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 688,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 7 548,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 6 848,00 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [N] [J] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 décembre 2022.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [N] [J] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [N] [J], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 400,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 688,00 euros
— souffrances endurées 3 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 160,00 euros
TOTAL 7 548,00 euros
PROVISION A DEDUIRE 700,00 euros
RESTANT DÛ 6 848,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [N] [J], en deniers ou quittances, la somme totale de 6 848 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 décembre 2022, déduction faite de la provision amiable,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [N] [J] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens,
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 FEVRIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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