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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 14 janv. 2025, n° 24/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00363 -
N° Portalis DBZJ-W-B7I-K3WW
ORDONNANCE EN RECTIFICATION
D’ÉRREUR MATÉRIELLE DU 14 JANVIER 2025
RECTIFIANT L’ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00194 DU 18 JUIN 2024 (N° DE MINUTE 24/00308)
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Localité 7] CHAPTAL, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MARCHAL-BECK, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B603, avocat postulant, Me Mélanie TOLLARD-MOURNEIZON de l’AARPI LISTO AVOCATS, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. SARA-A FRANCE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une ordonnance rendue le 18 juin 2024, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de METZ a notamment constaté la résiliation de plein droit du bail commercial liant la S.C.I. METZ CHAPTAL à l’E.U.R.L. SARA-A FRANCE sur les locaux situés sis [Adresse 1] à 57070 METZ, à compter du 10 mars 2014.
Par requête reçue au greffe le 06 août 2024, la S.C.I. [Localité 7] CHAPTAL a saisi le Juge des référés en rectification d’erreur matérielle afin de rectifier le dispositif de l’ordonnance quant à la date de résiliation du bail le 10 mars 2024 au lieu du 10 mars 2014.
Invités à faire connaître ses observations éventuelles sur la requête, la S.A.R.L. SARA-A FRANCE n’a pas répondu.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il apparaît que le dispositif de la décision mentionne par erreur la résiliation du bail à compter du 10 mars 2014 alors que le commandement de payer est daté du 09 février 2024, date qui est bien mentionnée dans l’exposé du litige.
Il convient par conséquent de procéder à la rectification de la décision susvisée dans les conditions énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort :
CONSTATE que le jugement rendu le 18 juin 2024 (n° RG 24/00194) par le Juge des référés de ce Tribunal est entachée d’une erreur matérielle ;
DIT que le jugement rendu le 18 juin 2024 (n° RG 23/00194) est rectifié en remplaçant dans son dispositif la mention :
« CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à l’E.U.R.L. SARA-A FRANCE sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 10 mars 2014 » ;
par la mention suivante :
« CONSTATE la résiliation de plein droit du bail consenti à l’E.U.R.L. SARA-A FRANCE sur les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4], à compter du 10 mars 2024 ;";
DIT que mention du dispositif de la présente décision sera apposée au bas de la minute de l’ordonnance rectifiée ainsi que sur ses expéditions ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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