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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm jcp, 5 févr. 2025, n° 24/01216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SCI BLANP SAUV |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 5]
N° RG 24/01216 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756P5
JUGEMENT
DU : 05 Février 2025
SCI BLANP SAUV
C/
[N] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Février 2025
Jugement rendu le 05 Février 2025 par Maxime SENECHAL, juge des contentieux de la protection, assisté de Lucie JOIGNEAUX, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
SCI BLANP SAUV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Mme [P] [R] épouse [Z], gérante, ayant fourni un KBIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [N] [M], demeurant [Adresse 6]
non comparante
DÉBATS : 19 Décembre 2024
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/01216 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756P5 et plaidée à l’audience publique du 19 Décembre 2024 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 05 Février 2025, les parties étant avisées ;
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, Monsieur [O] [Z] et Madame [P] [Z] ont consenti un bail d’habitation à Mme [N] [M] portant sur un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 3] prenant effet le 1er août 1999.
Par acte notarié du 25 août 2004, Monsieur [O] [Z] et Madame [P] [Z] ont cédé le bien objet du bail à la SCI BLANP SAUV.
Par courrier recommandé du 9 juin 2020, Mme [M] a informé la SCI BLANP SAUV de son intention de quitter le logement, précisant que la restitution des clés aurait lieu au plus tard le 31 juillet 2020.
Par courrier recommandé reçu le 28 juin 2024, la SCI BLANP SAUV a mis en demeure Mme [M] de lui rembourser la somme de 1080 euros correspondant au montant d’une facture pour l’enlèvement des poubelles et affaires personnelles laissées sur place à la suite de son déménagement en septembre 2020.
Par requête réceptionnée par le greffe du tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer le 07 août 2024, la SCI BLANP SAUV a saisi le juge des contentieux de la protection afin de voir condamner Mme [N] [M] au remboursement de la facture de nettoyage.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2024, la SCI BLANP SAUV a fait assigner Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Boulogne-sur-Mer, aux fins de la voir condamner au remboursement de la facture correspondant à la prestation de dégagement de l’appartement.
A l’audience du 19 décembre 2024, la SCI BLANP SAUV, représentée par Mme [P] [R], a explicité sa demande en indiquant qu’elle sollicitait la condamnation de Mme [M] au paiement de la facture de 1080 euros. Elle précisait lors de l’audience que le montant de cette facture était indiqué dans le courrier de mise en demeure du 28 juin 2024.
Mme [M], bien que régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025 et la demanderesse a été autorisée à produire un titre de propriété, ce qui a été fait.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En outre, selon l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En l’espèce, la société demanderesse avait informé Mme [M] par un courrier du 28 juin 2024 qu’elle avait dû faire intervenir une entreprise privée pour enlever les nombreuses poubelles et affaires personnelles laissées sur place à la suite de son déménagement en septembre 2020. Par ce courrier, la société demanderesse avait mis en demeure la défenderesse de lui rembourser la somme de 1080 euros correspondant au montant de la facture.
Si dans sa requête enregistrée le 7 août 2024, la SCI BLANP SAUV ne forme pas de demande de condamnation chiffrée, se contenant de demander le remboursement de la facture de la société de nettoyage, il convient de considérer que Mme [M], absente lors de l’audience, avait été préalablement informée du montrant de la facture par la lettre de mise en demeure. Partant, le principe du contradictoire a bien été respecté.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît qu’aucun état des lieux d’entrée n’a été réalisé et qu’ainsi, Mme [M] est présumée avoir reçu en bon état de réparations locatives le bien immobilier du bail.
Il ressort du procès-verbal de constat du 5 octobre 2020 que l’état des lieux du logement a été réalisé en présence de Mme [R] et de Mme [M] par un huissier de justice. Il résulte de ce procès-verbal, et notamment des photographies du logement, que plusieurs pièces, notamment la pièce façade avant droit, la pièce en façade arrière ainsi que la cuisine et la salle de bain, étaient très fortement encombrées par de nombreux sacs poubelles, cartons et affaires personnelles appartenant à la locataire sortante. Au regard de la nature de ces biens, ainsi que de la présence de Mme [M] lors de l’état des lieux de sortie, il convient de considérer qu’il s’agissait de biens abandonnés par la locataire sortante.
Au demeurant, il résulte de la facture produite par la société demanderesse et du procès-verbal du 13 octobre 2020 que l’entreprise Nettoyage a facturé à Mme [R] la somme de 1080 euros pour une prestation du 13 octobre 2020 de débarras complet du logement, cuisine comprise.
Compte tenu de la durée d’occupation du logement par la locataire et de la nature des affaires et détritus laissés dans l’appartement, les dégradations ont bien été commises par Mme [M] qui n’a pas contesté lors des procès-verbaux du 11 septembre, 05 octobre et 13 octobre 2020 en être à l’origine.
Ainsi, il ressort de ces éléments que la facture de 1080 euros correspond à des frais de remise en état de l’appartement à la suite de dégradations imputables à Mme [M].
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] à verser à SCI BLANP SAUV la somme de 1080 euros.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [M] succombant à l’instance, il convient de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [N] [M] à verser à la SCI BLANP SAUV la somme de 1080,00 euros (MILLE QUATRE VINGT EUROS) ;
CONDAMNE Mme [N] [M] aux dépens.
La greffière Le juge des contentieux de la protection
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