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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
19 Décembre 2025
N° RG 24/00535 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU2V
N° MINUTE 25/00658
AFFAIRE :
[U] [Y]
C/
[10]
Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
Not. aux parties (LR) :
CC [U] [Y]
[5]
CC Me Murielle [Localité 6]
CC la SCP PROXIM AVOCATS
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par M. [W] [Y], son conjoint, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[10]
Pôle juridique
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Noémie LEMAY, Juge
Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Septembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
JUGEMENT du 19 Décembre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Noémie LEMAY, Juge en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 17 avril 2024, l'[9] (l’URSSAF) a notifié à Mme [U] [Y] (la cotisante) une mise en demeure d’avoir à lui régler la somme globale de 690 euros au titre des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations de retard dues pour le premier trimestre de l’année 2024.
Par courrier du 1er mai 2024, la cotisante a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 30 juillet 2024, a rejeté son recours et confirmé la mise en demeure du 17 avril 2024 pour son entier montant.
Par courrier recommandé envoyé le 19 juillet 2024, la cotisante a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins. Le recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00535.
Le 10 octobre 2024, l’URSSAF a fait signifier à la cotisante, par acte de commissaire de justice, une contrainte émise le 08 octobre 2024 portant sur un montant total de 690 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues pour le 1er trimestre 2024.
La cotisante a formé opposition par courrier recommandé envoyé le 18 octobre 2024. Son recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00637.
Aux termes de ses conclusions du 18 septembre 2025 la cotisante, représentée par son époux à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours n°RG 24/00535 et RG 24/00637 ;
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 ;
— à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 ;
— à titre subsidiaire, annuler la contrainte en date du 08 octobre 2024 ;
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ;
— condamner l’URSSAF à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
La cotisante soutient que la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 n’est pas valide, qu’elle ne permet pas de connaître la composition de la commission ayant statué sur sa contestation, que cette décision se substitue à la mise en demeure et entraîne la nullité de toute la procédure.
La cotisante ajoute que la mise en demeure du 17 avril 2024 est dépourvue de motivation, qu’elle se contente de faire référence à des cotisations sans autre précision, qu’elle devra donc être annulée.
La cotisante indique qu’elle n’est pas redevable des cotisations réclamées puisqu’elle a été radiée au mois de janvier 2025 avec effet au 04 août 2020.
Aux termes de ses conclusions du 24 septembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 29 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’URSSAF demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des recours n°RG 24/00535 et RG 24/00637 ;
— débouter la cotisante de l’ensemble de ses demandes ;
— constater la validité de la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024, notifiée le 1er août 2024 ;
— valider en son principe la contrainte du 8 octobre 2024, signifiée le 10 octobre 2024, en son principe, ramenée à 0 euro ;
— condamner la cotisante au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 42,23 euros ainsi qu’au paiement des frais d’exécution forcée complémentaires si nécessaire ;
— rejeter la demande de la cotisante de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’URSSAF indique que la cotisante a exercé les fonctions de gérante d’une EURL du 26 septembre 2005 au 04 août 2020, qu’elle a donc été affiliée au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants sur cette période et qu’à ce titre elle est personnellement redevable de cotisations et contributions sociales.
L’URSSAF indique que la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 a bien été signée par le secrétaire de la commission ce qui permet de l’identifier, qu’il n’y a pas lieu d’adresser les procès-verbaux d’élection des membres de la commission à la cotisante.
L’URSSAF ajoute que la mise en demeure du 17 avril 2024 est valide puisqu’elle précise la nature des sommes dues, les périodes concernées et les montants ; qu’il en est de même pour la contrainte du 8 octobre 2024.
Elle fait valoir que la cotisante ayant procédé à la radiation de son compte travailleur indépendant postérieurement à la mise en demeure et la contrainte, les frais de signification doivent lui être imputés, quand bien même les sommes réclamées sont ramenées à zéro.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la jonction des recours
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litige un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le recours enregistré sous le numéro RG 24/00535 concerne la contestation par le cotisant d’une mise en demeure lui ayant été notifiée par l’URSSAF ; c’est donc le cotisant qui est en demande et l’URSSAF en défense.
L’autre recours, enregistré sous le numéro RG 24/00637, concerne la contrainte signifiée par l’URSSAF au cotisant, ce dernier ayant formée opposition à cette contrainte devant la présente juridiction. Si cette contrainte concerne le même redressement que celui visé par la mise en demeure, il n’en reste pas moins que d’un point de vue procédural, c’est l’URSSAF qui est en demande et le cotisant en défense dans le cadre de ce second recours.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des recours et les demandes des parties à ce sujet seront rejetées.
Sur la décision de la commission de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d’annuler, infirmer ou constater la validité de cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Dans le même sens, l’éventuelle irrégularité de cette décision ne saurait entâcher de nullité l’ensemble de la procédure de recouvrement.
Sur la validité mise en demeure
En l’espèce, la mise en demeure émise par l’URSSAF le 17 avril 2024 a été réceptionnée par la cotisante le 19 avril 2024, elle précise bien que les sommes appelées au titre du 1er trimestre 2024, telles qu’y figurant, font suite à absence ou insuffisance de versement concernant sa ou ses activités professionnelles indépendantes.
Il ressort des conclusions de la cotisante que cette dernière ne formule aucune demande à l’encontre de cette mise en demeure, ses demandes ne ciblant que la décision de la commission de recours amiable et la contrainte du 08 octobre 2024.
De son côté, l’URSSAF ne formule aucune demande concernant cette mise en demeure. Elle explique d’ailleurs que la cotisante a procédé à la radiation de son compte travailleur indépendant le 02 janvier 2025, avec un effet rétroactif au 04 août 2020 et produit un courrier d’attestation de radiation en ce sens ; qu’en conséquence les sommes réclamées ont été annulées.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recours de la cotisante à l’encontre de la mise en demeure émise par l’URSSAF le 17 avril 2024 est devenu sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cotisante succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et débouté de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE les demandes de Mme [U] [Y] et de l'[10] de joindre les recours n°RG 24/00535 et RG 24/00637 ;
DÉBOUTE Mme [U] [Y] et l'[10] de leurs demandes relatives à la validité de la décision de la commission de recours amiable du 30 juillet 2024 ;
DÉCLARE sans objet le recours de Mme [U] [Y] à l’encontre de la mise en demeure émise par l’URSSAF des Pays de la [Localité 8] le 17 avril 2024 pour un montant total de 690 euros au titre des cotisations, contributions sociales, majorations et pénalités dues pour le premier trimestre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer dans le cadre du présent litige sur les demandes de Mme [U] [Y] et de l’URSSAF des Pays de la [Localité 8] concernant la contrainte en date du 08 octobre 2024 ;
CONDAMNE Mme [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Noémie LEMAY
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