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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 5 mars 2025, n° 24/04046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2025
N° RG 24/04046 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNAK
N° Minute :
AFFAIRE
S.C.I. L’AVENIR, [F] [W]
C/
[J], [M], [T] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
S.C.I. L’AVENIR
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Aniska KHEBOUR de la SELEURL KIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0997
Madame [F] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Elena maria CHANTRES BARREIRA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : AV
DEFENDEUR
Monsieur [J], [M], [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Ghizlane BOUKIOUDI de la SELARL CABINET LOCTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0283
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 03 Février 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société civile immobilière L’avenir (ci-après la SCI L’avenir) a été constituée le 17 janvier 2013 par Mme [F] [W] et M. [J] [P], cogérants, et leurs deux enfants Mme [Z] [P] et M. [E] [P], en vue de l’acquisition du domicile familial situé au [Adresse 4], intervenue par acte authentique du 15 février 2013.
Son capital social est composé de 908 000 parts de 1 euros, réparti à hauteur de :
-42,98 % détenus par M. [J] [P], correspondant à 390 270 parts ;
-42,98 % détenus par Mme [F] [W], correspondant à 390 270 parts ;
-7,02 % détenus Mme [Z] [P], correspondant à 63 730 parts ;
-7,02 % détenus M. [E] [P], correspondant à 63 730 parts.
Mme [F] [W] et M. [J] [P] se sont séparés en mars 2023.
Par jugement en date du 18 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a fixé la résidence des deux enfants au domicile de leur mère.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, la SCI L’avenir et Mme [F] [W] ont fait assigner M. [J] [P] devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans leur assignation, à laquelle il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, la SCI L’avenir et Mme [F] [W] demandent au tribunal de :
— prononcer la dissolution de la SCI L’avenir,
— désigner en qualité de liquidateur Mme [W],
— dire que Mme [W], en sa qualité de liquidateur désigné, aura tout pouvoir pour :
*procéder à la vente du seul actif immobilier de la SCI L’avenir,
*à cet effet, mettre en place toute procédure judiciaire visant à obtenir la libération des locaux pour permettre la mise en vente du bien, libre de tous occupants et de toutes affaires,
*procéder au remboursement des comptes courants d’associés,
*procéder aux comptes de liquidation avec l’aide de tout sachant dûment choisi par ses soins si nécessaire, au remboursement du passif de la Société et à la répartition du boni de liquidation entre les associés, étant précisé que chaque parent récupérera la moitié de la part de chaque enfant mineur en sa qualité de représentant légal,
*procéder à tout enregistrement, publicité et autres formalités légales en vue de la liquidation de la société avec l’aide de tout sachant dûment choisi par ses soins si nécessaire,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que les agissements de M. [P] sont constitutifs d’un abus d’égalité,
— désigner un mandataire ad hoc avec pour mission de :
*convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société afin de se prononcer sur l’ordre du jour suivant :
i) décider la dissolution de la société,
ii) nommer Mme [W] liquidateur de la société,
iii) décider la mise en vente de la maison, seul actif de la société,
iv) donner mandat à Mme [W] afin de procéder seule à la vente du bien immobilier, à cet effet, elle aura le pouvoir de mandater une ou plusieurs agences immobilières pour commercialiser ladite maison au prix fixé par l’estimation de vente réalisée par l’agence immobilière La Forêt ou au prix qui serait fixé selon nouvelle estimation à intervenir,
v) voter le remboursement des comptes courants d’associés,
vi) fixer l’indemnité d’occupation due par M. [P] en contrepartie de son occupation gratuite du bien du 10 mars 2023 au 31 janvier 2024 et les modalités de son versement,
**voter au nom de M. [P] à l’assemblée convoquée conformément au paragraphe ci-dessus, à savoir la vente de la maison, la dissolution de la société, et toutes les résolutions connexes,
En toute état de cause,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par M. [P] à la SCI L’Avenir à la somme mensuelle de 2 850 euros par mois,
— condamner M. [P] à payer à la SCI L’Avenir ladite indemnité d’occupation pour la période du 11 mars 2023 au 31 janvier 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— dire que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner à M. [P] de tenir le bien immobilier situé [Adresse 3], libre de toute occupation et de tout encombrement au plus tard au moment de la vente, de telle manière que la vente puisse intervenir avec un bien libre de toute occupation,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’intervention de l’administrateur judiciaire s’il y a lieu, et les frais de tous tiers et sachants, notamment un expert-comptable, que Mme [W] aura désigné pour faire les comptes de la SCI, ou dont elle aura requis les services en vue des opérations et de la clôture de la liquidation de la société,
— condamner M. [P] à payer à la SCI L’Avenir représentée par Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2024.
Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté une demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [P].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dissolution de la SCI L’avenir
Mme [W] et la SCI L’avenir indiquent, au visa de l’article 1844-7 du code civil, que la société ne peut plus exercer l’objet social conféré par les statuts qui était de détenir le domicile familial, dès lors qu’ils ne vivent plus ensemble depuis mars 2023.
Elles ajoutent qu’il existe en tout état de cause une mésentente entre les associés paralysant le fonctionnement de la société ; que M. [P] a occupé le bien jusqu’au 31 janvier 2024 sans verser d’indemnité d’occupation ; que celui-ci refuse la mise du vente du bien alors que celle-ci est prévue par les statuts ; que le bien n’est plus occupé et n’est pas loué ; que les associés ont été dans l’incapacité de prendre la moindre décision malgré les nombreuses assemblées générales convoquées, compte tenu des refus opposés par M. [P].
Appréciation du tribunal,
L’article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin:
« […]
2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet; […]
6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5; […]
8° Pour toute autre cause prévue par les statuts ».
L’article 2 des statuts de la SCI dispose que « La société a pour objet :
— L’achat, la détention, l’administration, et la mise à la disposition gratuite de ses associés, dans les conditions précisées aux présents statuts, d’un bien immeuble sis à l’adresse de son siège social [soit [Adresse 2]], ainsi que de tous biens immeubles susceptibles d’en constituer une dépendance,
— la mise en location de tout ou partie des mêmes biens immeubles, pour le compte et dans l’intérêt de ses associés,
— l’emprunt et le placement de toutes sommes en liaison avec l’objet social ci-dessus,
— et généralement, toutes opérations financières, civiles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets visés ci-dessus ou à tous objets similaires ou connexes ».
En outre, l’article 10.2, consacré aux « droits particuliers à la jouissance des biens immobiliers » de M. [P] et Mme [W], énonce :
« Dans la mesure où la société L’AVENIR est constituée dans le but premier de permettre à Monsieur [J] [P] et Madame [F] [W], et leurs enfants, une jouissance paisible et la disposition de leur habitation principale, il est d’ores et déjà prévu ce qui suit.
Monsieur [J] [P] et Madame [F] [W] bénéficient de la jouissance gratuite des locaux appartenant à la société. En contrepartie de cette jouissance gratuite, ils ont l’obligation d’assumer l’intégralité des charges de propriété, […].
Le droit à la jouissance gratuite des biens appartenant à la société ne profite à Monsieur [J] [P] et Madame [F] [W] que dans la mesure où ils ont naturellement vocation à habiter ensemble, compte tenu des usages en vigueur (concubinage, vie commune, couple marié, …). Dans le cas où cette condition ne serait plus satisfaite, les biens appartenant à la société seront vendus à l’initiative de l’un ou l’autre d’eux deux, sauf accord entre eux pour une solution différente… ».
En premier lieu, il résulte de cette dernière disposition qu’en cas de séparation de M. [P] et de Mme [W], les biens immobiliers appartenant à la SCI doivent être vendus à l’initiative de l’un ou l’autre d’eux deux, sauf accord entre eux pour une solution différente.
Ces biens immobiliers ne peuvent être, en vertu de l’article 2 des statuts, que le domicile familial (et ses dépendances) situé [Adresse 4].
Dès lors, la séparation de M. [P] et de Mme [W] devant entraîner la vente du bien dont la détention constitue l’objet social de la société, elle a nécessairement pour effet l’extinction de cet objet, qui doit conduire à prononcer la dissolution de la société.
Il sera précisé que si l’article 10.2 réserve l’accord des parties pour une solution différente, un tel pacte n’a pas été conclu plus d’un an après leur séparation, et ce malgré l’organisation de nombreuses assemblées générales (22 avril 2023, 2 décembre 2023, 17 février 2024) au cours desquels M. [P] s’est opposé à la liquidation de la société, à la vente du bien, au versement d’une indemnité d’occupation, et n’a pas manifesté sa volonté d’acquérir les parts de Mme [W].
En deuxième lieu et en tout état de cause, les circonstances préalablement décrites caractérisent une mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société justifiant la dissolution de la société.
En effet, les pièces versées aux débats par Mme [W] et la société L’avenir démontrent qu’il existe une profonde mésentente entre les associés depuis la séparation très conflictuelle (voir à ce titre les accusations énoncées par M. [P] et reprises dans le jugement du 18 décembre 2023, pièce n°7 en demande, et notamment son dépôt de plainte pour violences), qui paralyse totalement le fonctionnement de cette société dès lors que ce dernier s’oppose à la vente du bien malgré l’article 10.2 des statuts, à la liquidation de la société, au versement d’une indemnité d’occupation sur la période durant laquelle il a occupé le bien, et n’a formulé aucune proposition de rachat des parts sociales de Mme [W].
Par conséquent, la dissolution de la SCI L’avenir sera prononcée.
Sur les conséquences de la dissolution
Mme [W] et la SCI L’avenir exposent qu’il y a lieu de désigner la première comme liquidateur de la société, et qu’il est important qu’un seul liquidateur soit désigné afin que les décisions nécessaires à la liquidation puissent être adoptées.
Appréciation du tribunal,
L’article 1844-8 du code civil dispose :
« La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l’article 1844-4 et au troisième alinéa de l’article 1844-5. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après sa publication.
Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n’ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. Le liquidateur peut être révoqué dans les mêmes conditions. La nomination et la révocation ne sont opposables aux tiers qu’à compter de leur publication. Ni la société ni les tiers ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination ou dans la révocation du liquidateur, dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci.
Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement ».
En l’espèce, compte tenu de l’obstruction à laquelle a procédé M. [P], préalablement retenue, il y a lieu de désigner Mme [W] en qualité de liquidateur de la SCI L’avenir.
Celle-ci sera investie, à cette fin, des pouvoirs et obligations énoncés par les articles 1844-9 du code civil et 10 et suivants du décret n°78-704 du 3 juillet 1978 et elle pourra, plus particulièrement :
— procéder à la réalisation de l’actif, soit la vente du bien immobilier situé [Adresse 4], au besoin en procédant à tout acte lui permettant d’obtenir la libération des locaux,
— procéder au remboursement des comptes courants d’associés,
— recouvrer les créances de la société,
— procéder aux comptes de liquidation, au besoin avec l’aide de tout sachant dûment choisi par ses soins si nécessaire, au remboursement du passif de la société et à la répartition du boni de liquidation entre les associés (sans qu’il y ait lieu de préciser les modalités de versement aux enfants mineurs qui relèvent de l’application du régime défini par les articles 382 et suivants du code civil),
— procéder à tout enregistrement, publicité et autres formalités légales en vue de la liquidation de la société avec l’aide, au besoin, de tout sachant dûment choisi par ses soins.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [W] indique que M. [P] doit verser une indemnité d’occupation du 11 mars 2023 jusqu’au 31 janvier 2024, date à laquelle il aurait déménagé ; que celle-ci doit être fixée, sur la base d’une estimation du 5 juillet 2023, à la valeur de 2 850 euros charges comprises ; que cette indemnité devra être versée au prorata des parts sociales directement aux autres associés.
Appréciation du tribunal,
Il sera rappelé à ce titre que l’article 10.2, consacré aux « droits particuliers à la jouissance des biens immobiliers » de M. [P] et Mme [W], énonce :
« Dans la mesure où la société L’AVENIR est constituée dans le but premier de permettre à Monsieur [J] [P] et Madame [F] [W], et leurs enfants, une jouissance paisible et la disposition de leur habitation principale, il est d’ores et déjà prévu ce qui suit.
Monsieur [J] [P] et Madame [F] [W] bénéficient de la jouissance gratuite des locaux appartenant à la société. En contrepartie de cette jouissance gratuite, ils ont l’obligation d’assumer l’intégralité des charges de propriété, […].
Le droit à la jouissance gratuite des biens appartenant à la société ne profite à Monsieur [J] [P] et Madame [F] [W] que dans la mesure où ils ont naturellement vocation à habiter ensemble, compte tenu des usages en vigueur (concubinage, vie commune, couple marié, …). Dans le cas où cette condition ne serait plus satisfaite, les biens appartenant à la société seront vendus à l’initiative de l’un ou l’autre d’eux deux, sauf accord entre eux pour une solution différente… ».
Ainsi, la jouissance gratuite des locaux dont bénéficient M. [P] et Mme [W] est subordonnée à leur cohabitation. Dès lors que celle-ci a cessé, l’occupant du bien appartenant à la SCI est redevable, en l’absence de signature d’un contrat de bail, d’une indemnité d’occupation. Mme [W] a réclamé son paiement à M. [P] dès le 11 juillet 2023 (sa pièce n°10), M. [P] ayant, lors des assemblées générales, voté contre la fixation de cette indemnité qui est pourtant due dès lors que les statuts excluent en cette hypothèse toute occupation gratuite.
Cette indemnité sera fixée à la valeur de location non meublée résultant de l’estimation faite par l’agence Laforêt le 5 juillet 2023, soit la somme mensuelle de 2 850 euros, dont M. [P] devra s’acquitter pour la période du 11 mars 2023 (date du départ de Mme [W] dont elle justifie par la facture du déménagement, pièce en demande n°6) au 31 janvier 2024, date du départ de M. [P] selon les parties demanderesses et qui sera retenue à défaut de pièce faisant état d’un déménagement antérieur du défendeur qui n’a pas notifié de conclusions au fond, étant précisé que son déménagement à compter du début du mois de février est établi par son message téléphonique du 5 février 2024 (pièce n°18 en demande).
L’indemnité due par M. [P] s’élève ainsi à la somme de 29 531 euros ((2 850 x 10 mois entiers) + ((2 850 x 12 / 365) x 11 jours de mars 2023)), qui sera assortie des intérêts au taux légal dont le point de départ sera fixé, comme le permet l’article 1231-7 du code civil, à compter du 15 mai 2024, date de l’assignation, avec capitalisation des intérêts.
Mme [W] sollicite que M. [P] soit condamné à payer cette somme directement aux associés, déduction faite de la fraction correspondant à ses parts d’associés. Toutefois, cette somme est en l’état due à la SCI et il appartiendra au liquidateur de procéder à son recouvrement ou de la prendre en compte dans l’établissement des comptes de liquidation et de répartition du boni de liquidation.
Sur la demande visant à ordonner à M. [P] de tenir le bien immobilier libre de toute occupation et de tout encombrement
Même si M. [P] devra s’abstenir de faire obstacle aux opérations de liquidation et à la vente du bien, cette demande, non motivée dans l’assignation, sera rejetée, d’autant que les demanderesses font valoir que M. [P] ne réside plus dans le bien propriété de la SCI.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner M. [P] aux dépens.
Les parties demanderesses seront déboutés de leur demande visant à ce que les dépens « les frais de tous tiers et sachants, notamment un expert-comptable, que Mme [W] aura désigné pour faire les comptes de la SCI, ou dont elle aura requis les services en vue des opérations et de la clôture de la liquidation de la société », les dépens étant limitativement énumérés par l’article 695 du code de procédure civile alors que les frais visés n’en font pas partie.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner M. [P], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [W] la somme de 2 500 euros et à la SCI la somme de 2 500 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Ordonne la dissolution de la société civile immobilière L’avenir (RCS de [Localité 7] n°790 553 721),
Désigne Mme [F] [W] en qualité de liquidateur amiable de la société civile immobilière L’avenir, qui devra notamment :
— procéder à la réalisation de l’actif, soit la vente du bien immobilier situé [Adresse 4], au besoin en procédant à tout acte lui permettant d’obtenir la libération des locaux,
— procéder au remboursement des comptes courants d’associés,
— recouvrer les créances de la société,
— procéder aux comptes de liquidation, au besoin avec l’aide de tout sachant dûment choisi par ses soins si nécessaire, au remboursement du passif de la société et à la répartition du boni de liquidation entre les associés,
— procéder à tout enregistrement, publicité et autres formalités légales en vue de la liquidation de la société avec l’aide, au besoin, de tout sachant dûment choisi par ses soins,
Dit que [J] [P] est redevable à l’égard de la SCI L’avenir d’une indemnité pour l’occupation du bien immobilier situé [Adresse 4] courant du 11 mars 2023 au 31 janvier 2024, fixée à la somme totale de 29 531 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2024,
Dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute Mme [F] [W] et la SCI L’avenir de leur demande visant à ordonner à M. [J] [P] de tenir le bien immobilier libre de toute occupation et de tout encombrement,
Condamne M. [J] [P] aux dépens,
Déboute Mme [F] [W] et la SCI L’avenir de leur demande visant à dire que les dépens incluront « les frais de tous tiers et sachants, notamment un expert-comptable, que Mme [W] aura désigné pour faire les comptes de la SCI, ou dont elle aura requis les services en vue des opérations et de la clôture de la liquidation de la société »,
Condamne M. [J] [P] à verser à Mme [F] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [P] à verser à la société civile immobilière L’avenir la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [F] [W] et la SCI L’avenir du surplus de leurs demandes,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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