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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 23 mars 2025, n° 25/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 23 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDT – M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [X]
MAGISTRAT : Sandrine NORMAND
GREFFIER : Sylvie DELECROIX
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis)
DEFENDEUR :
M. [B] [X]
Assisté de Maître ZAIRI, Zouheir, avocat commis d’office,
En présence de M. [G] [S], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : ça fait 11 fois que je viens ici. L’algérie ne veut pas de moi. Moi je suis algérien.
L’avocat soulève les moyens suivants : on a bien un procès-verbal établi qui dit que Monsieur est sorti de prison, avant la première notification. On a 5 mn entre les deux et il faut un document émanant de l’administration pénitentiaire.
L’algérie ne reconnait pas mon client, la tunisie non plus, on est en attente uniquement des autorités marocaines. Aucun élément ne permet de considérer qu’il est marocain. On a pas d’éléments objectifs permettant de dire qu’il vient de ce pays. La preuve de diligences utiles n’est pas rapportée.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
* procès-verbal qui fait foi, monsieur fait l’objet d’une levée d’écrou à 09h00 et il a été placé à la même heure en rétention à 09h00.
* diligences effectuées auprès du maroc par une demande de laisser passer. On a pas de pièces d’identité de monsieur. Il est marocain, car les algériens disent ne pas le reconnaitre. Monsieut peut nous fournir tous éléments qui prouveraient se nationalité.
L’intéressé entendu en dernier déclare : dans toutes mes procédures, je suis algérien. Moi je suis un algérien.
Juge : l’algérie ne vous reconnait pas.
L’intéressé : je suis pas marocain.
Juge : on va attendre la réponse du maroc.
L’intéressé : vous allez me laisser en rétention pour rien. Je suis malade. Laissez moi sortir, j’ai un héritage en Algérie, mon père est mort là bas et je n’allais pas laisser ma mère et ma petite soeur toute seule. Toute ma famille est en Algérie, je suis venu en France pour faire de l’argent.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Sylvie DELECROIX Sandrine NORMAND
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Sandrine NORMAND, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Sylvie DELECROIX, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mars 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 22 mars 2025 reçue et enregistrée le 22 mars 2025 à 08h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUART, (Cabinet Actis), représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [B] [X]
né le 25 Mars 1987 à ALGER (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Zairi Zouheir, avocat commis d’office,
en présence de M. [G] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 21 mars 2025 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de X se déclarant [B] [X] né le 25 mars 1987 à Alger de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 22 mars 2025, reçue le même jour à 8 heures 11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [B] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— il a été placé en rétention après sa levée d’écrou et il doit y a voir concomittance entre la levée d’écrou et la notification du placement en rétention or il n’y a pas d’heure de la levée d’écrou. Il n’y a pas de document de l’administration pénitentiaire et il y aurait 5 minutes d’écart entre la levée et le placement en rétention.
— absence de diligences pertinentes en l’absence d’élément permettant de dire qu’il serait de nationalité marocaine.
Le conseil de l’administration relève qu’il y a un procès verbal qui fait état de la levée d’écrou à 9 heures. Il précise que les diligences sont faites auprès du Maroc parce que l’étranger n’est pas algérien et si l’intéressé a des éléments à produire pour accélerer sa reconnaissance il peut le faire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la levée d’écrou précédant le placement en rétention :
Il résulte du procès verbal de sortie de prison en date du 21 mars 2025 rédigé par un agent de police judiciaire que la levée d’écrou a été réalisée à 9 heures pour une notification dans la continuité du placement en rétention.
Sur les diligences de l’administration :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines, l’Algérie et la Tunisie ayant répondu qu'[B] [X] l n’était pas de leur nationalité. Il n’est pas possible pour l’intéressé de venir critiquer les diligences de l’administration alors qu’il fait obstacle à sa reconnaissance et déclare une nationalité mensongère compte tenu de la réponse faite par l’Algérie.
***
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [B] [X] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 23 Mars 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00613 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMDT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [B] [X]
DATE DE L’ORDONNANCE : 23 Mars 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [B] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [B] [X]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 23 Mars 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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