Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, jld, 5 mars 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
[F] [N]
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LGVV
Minute n°267/2025
ORDONNANCE DE
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
1ère SAISINE : 26 JOURS
Le 05 Mars 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU RHONE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
X se disant [U] [O]
née le 01 Janvier 1995 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosnienne
se disant [W] [D]
née le 10 octobre 1994 à [Localité 1]
Notifiée à l’intéressée le :
28 février 2025
à
08:22
Vu la requête du PREFET DU RHONE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l’audience de ce jour et au cours de laquelle :
— le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
— la personne retenue, assistée de Maître Héloïse ROUCHEL, avocat de permanence, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
— le Procureur de la République n’était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu que la requête de la Préfecture du RHONE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [M] [V] régulièrement délégué par arrêté du 7 février 2025 publié le11 février 2025 ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [U] [O], de nationalité bosnienne, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de LYON du 2 septembre 2024, d’un arrêté fixant le pays de renvoi et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 28 février 2025 notifiés le même jour, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, elle ne dispose pas d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités bosniennes en date du 1er mars 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Madame [U] [O] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de la voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu’elle est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’elle n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre le 20 août 2022 ni respectée l’assignation à résidence de 2024 ; qu’elle ne justifie pas d’un domicile personnel en France ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame X connu de l’administration sous l’identité de [U] [O] se disant [W] [D] ne se soustraie à la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu’une mesure d’assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame X connu de l’administration sous l’identité de [U] [O] se disant [W] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
4 mars 2025
inclus
jusqu’au
29 mars 2025
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 05 Mars 2025 à
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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