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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 2e ch., 5 nov. 2025, n° 22/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 22/01357 – N° Portalis DBWT-W-B7G-ED5D
MIN N°25/
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du 05 Novembre 2025
Ordonnance rendue par Claire COMETTI, Juge de la mise en état au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, assistée de Raphaël CERVELLERA, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [Y], [B], [O] [X] épouse [V]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Elodie BARRUÉ de la SCP SOLVEL – BARRUÉ, avocats au barreau des ARDENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 081050012022001437 du 07/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [K] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Armelle CHERRIH, avocat au barreau des ARDENNES
copies exécutoires aux avocats le
extrait exécutoire [11]
ccc SCJE et enquêteur social
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2023,
ORDONNONS avant-dire droit une enquête sociale ;
DÉSIGNONS pour y procéder, Madame [F] [U] [C], éducatrice spécialisée au [9] (comité ardennais de l’enfance et de la famille), mail : [Courriel 12], qui devra, après s’être entretenu avec les parents et avec les personnes de l’entourage, en prenant contact avec le milieu dans lequel évoluent les enfants après s’être livré à toutes investigations et constatations utiles, et s’être fait remettre par les parties les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, dans le respect du référentiel détaillé dans l’arrêté du 13 janvier 2011 :
— relater sommairement l’histoire du couple,
— recueillir tous renseignements utiles sur la situation matérielle et morale des parties, en précisant leurs ressources et leurs charges, ainsi que la disponibilité des parents (horaires de travail respectifs),
— rechercher les conditions matérielles, affectives et morales dans lesquelles les enfants sont élevés depuis la séparation du couple,
— indiquer les conditions d’accueil et d’éducation susceptibles d’être offertes aux enfants de part et d’autre,
— décrire et analyser le comportement des enfants à l’égard de chacun de leurs parents,
— entendre les enfants dans les conditions de l’article 388-1 du code civil,
— mettre en lumière le projet éducatif de chaque parent et rechercher la motivation de chacun relativement au droit de visite et d’hébergement et au lieu de vie habituel des enfants,
— rechercher les conditions dans lesquelles il serait souhaitable que le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant s’exerce,
— faire toutes constatations utiles et donner un avis sur les solutions à proposer dans l’intérêt des enfants quant aux modalités de l’exercice de l’autorité parentale, propre à leur éviter toute perturbation ;
DISONS que l’enquêteur devra déposer son rapport dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine ;
DISONS que le greffe transmettre copie de la présente décision à l’adresse suivante : [Courriel 12] ;
DISONS que la rémunération de l’enquêteur sera avancée par le Trésor en application de l’article R. 91 du Code de procédure Pénale, étant assimilée aux frais de justice criminelle, et qu’elle sera comprise dans les dépens de l’instance ;
DISONS que par la suite à l’issue du dépôt du rapport d’enquête sociale, il reviendra aux parties de conclure pour nouvel incident ou de conclure directement au fond ;
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [G] et [P] ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
MAINTENONS la résidence habituelle des enfants mineurs [G] et [P] au domicile de la mère, Madame [Y] [X] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
DISONS que Monsieur [K] [V] exercera son droit de visite à l’égard de [G] et [P] selon les modalités suivantes :
— en lieu neutre, au sein de l’espace rencontre du SCJE, [Adresse 7], tél : [XXXXXXXX01], mail : er-charleville-mézières@scje.fr, à raison d’une à deux visites par mois, d’au moins une heure, selon les modalités fixées par l’association dans le règlement intérieur de l’association qui s’impose aux parties, avec possibilité de sortie après évaluation du service ;
DISONS que les deux parents doivent prendre contact avec l’espace de rencontre du SCJE, pour la mise en œuvre du droit de visite, en s’adressant au secrétariat en téléphonant au 03.52.76.00.93 ;
DISONS qu’un entretien préalable obligatoire a lieu entre les intervenants du SCJE et chacune des parties avant l’exercice du droit de visite et que des entretiens de mise au point peuvent avoir lieu au bout de trois mois ;
DISONS que la structure rend compte de la fréquence des visites et qu’elle adresse une attestation récapitulative au juge, aux parties et à leurs avocats au bout de six mois, et de façon anticipée en cas de difficulté ;
DISONS que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire de la structure s’exerce pendant une durée de 6 mois à compter de la première visite effective (sauf prorogation d’un commun accord des parties pour une nouvelle durée de 6 mois maximum) ;
DISONS qu’à l’issue de cette période, à défaut d’accord amiable, il reviendra aux parties de former nouvel incident ou de conclure au fond sur ce point ;
DISONS que dans ce cas, et sauf meilleur accord entre les parents, l’exercice du droit de visite se poursuit dans les mêmes conditions jusqu’au prononcé d’une nouvelle décision ;
DISONS que le greffe transmettre une copie de la présente décision à l’adresse suivante : er-charleville-mézières@scje.fr ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] à payer à Madame [Y] [X] une contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] [V], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (Ardennes) et [P] [V], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (Ardennes) de 250 euros par mois et par enfant, soit au total 500 euros ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation de [G] [V], née le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 10] (Ardennes) et [P] [V], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 10] (Ardennes) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur, Monsieur [K] [V], devra la régler directement entre les mains du parent créancier, Madame [Y] [X] ;
DISONS que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DISONS que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DISONS que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [K] [V], chaque année le 1er novembre, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELONS que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELONS qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende ;
RAPPELONS que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux demeurant à charge seront partagés par moitié entre les parties sur présentations de justificatifs et au besoin CONDAMNONS chacune des parties à payer sa part ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [V] à payer à son épouse Madame [Y] [X] la somme mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours ;
DISONS que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, Monsieur [K] [V], le 1er novembre de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l’I.N.S.E.E ;
DISONS que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension, Monsieur [K] [V], et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE au numéro suivant : 08.92.68.07.60 ou sur le site internet www.insee.fr ;
DISONS que la première valorisation interviendra le 1er novembre 2026, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
Montant de la pension initiale X dernier indice publié à la date de la revalorisation
indice à la date de la présente décision
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier, Madame [Y] [X], peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2. Le débiteur, Monsieur [K] [V], encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DÉBOUTONS Madame [Y] [X] de sa demande de communication de pièces ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 24 mars 2026 ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et DISONS que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETONS toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
DISONS que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Ordonnance rendue les jour mois et an susdits. La présente décision a été signée par Claire COMETTI, Juge de la mise en état et Raphaël CERVELLERA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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