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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, jld, 25 févr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
JLD N° RG 26/00020 – N° Portalis DBZF-W-B7K-B57N
Du 25 Février 2026 Minute n°00021/26
ORDONNANCE
A l’audience publique du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX a été rendue par Madame Nathalie BRETILLOT,Présidente au tribunal judiciaire de Bar le Duc, exerçant les fonctions de Magistrat du siège en charge du contentieux des soins sans consentement, remplaçant Madame Emilie VANDENBERGHE légitimement empêchée, assistée de Monsieur Anthony DISA, greffier, l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Centre Hospitalier Spécialisé
[Adresse 1]
représenté par son Directeur
non comparant à l’audience
DEFENDEUR
à la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques
Monsieur [A] [B]
né le 29 Novembre 1988 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant assisté de Maître BAGARD Guillaume, Avocat commis d’office (barreau de MEUSE).
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur Le Procureur de la République prés le Tribunal Judiciaire de Bar Le Duc
[Adresse 3]
[Localité 3],
non comparant à l’audience
Madame [Z] [O] NEE [B]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriques,
non comparante à l’audience
FAITS ET PROCEDURE
Par décision en date du 17 février 2026, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] a ordonné l’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [A] [B].
Par requête en date du 18 février 2026, reçue au greffe le 20 février 2026, le directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande tendant au contrôle de cette mesure d’hospitalisation, par application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Le procureur de la République, le directeur du Centre Hospitalier, la personne hospitalisée et le tiers ayant demandé l’admission en soins psychiatriquesont été avisés de la date d’audience.
Par avis du 20 février 2026, le procureur de la République a indiqué être favorable au maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [A] [B].
A l’audience du 25 février 2026, Monsieur [A] [B] a été entendu en ses observations.
Madame [Z] [B], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée.
Maître Guillaume BAGARD a été entendu en sa plaidoirie.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique :
“I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.”
En l’espèce, il est constaté que Monsieur [A] [B] est entré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] le 17 février 2026.
Il est observé que la procédure d’hospitalisation de Monsieur [A] [B], sous la forme d’une hospitalisation complète, est régulière.
Elle comporte en effet :
— la demande manuscrite d’hospitalisation sous contrainte émanant deMadame [Z] [B] épouse [O], soeur du patient,
— un certificat médical circonstancié daté du 17 février 2026 établi par le docteur [W], médecin extérieur à l’établissement accueillant Monsieur [A] [B], constatant l’état mental de celui-ci,
— un certificat médical circonstancié daté du 17 février 2026 établi par le docteur [Y], médecin extérieur à l’établissement accueillant Monsieur [A] [B], constatant son état mental,
— une décision écrite et motivée du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] en date du 17 février 2026, notifiée au patient, dans l’incapacité de signer, l’admettant en soins psychiatriques à la demande d’un tiers sous la forme de l’hospitalisation complète pour une période d’observation de 72 heures,
— un certificat de 24 heures établi le 18 février 2026 par le docteur [P], psychiatre de l’établissement d’accueil,
— un certificat médical de 72 heures établi le 20 février 2026 par le docteur [P],
— une décision écrite et motivée du directeur de l’établissement d’accueil en date du 20 février 2026, maintenant l’hospitalisation de Monsieur [A] [B] pour une durée d’un mois à compter du 20 février 2026,
— un avis motivé en date du 23 février 2026 du docteur [P],
Il résulte des certificats médicaux établis intialement par les docteurs [W] et [Y] le 17 février 2026 que Monsieur [A] [B] a été hospitalisé à la suite d’une rupture de soin, ayant entraîné une décompensation psychiatrique.
Dans son avis motivé en date du 23 février 2026, le docteur [P] indique que Monsieur [A] [B] présente un tableau psychotique aigu, suite à une ingestion de produits stupéfiants, dans un cadre addictif, et que la récente amélioration suite aux mesures d’isolement et de contention mises en place, doit être confirmée dans le cadre d’une hospitalisation devant permettre le servrage.
Compte tenu de ces éléments et dès lors que l’état mental de Monsieur [A] [B] impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rend impossible son consentement aux soins, il y a lieu de le maintenir sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS,
Le juge en charge du contentieux des soins sans consentement, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
MAINTENONS Monsieur [A] [B] sous le régime de l’hospitalisation complète au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] ;
ACCORDONS à Monsieur [A] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
INDIQUONS à Monsieur [A] [B] et aux autres parties qu’ils peuvent interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance par-devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6], dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée et transmise par tous moyens au greffe de ladite cour sise [Adresse 5] à [Localité 7] (tél. [XXXXXXXX01] ; fax : 03 83 17 24 27) ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision, sauf suspension de l’exécution provisoire accordée par le premier président de la cour d’appel, à la demande du procureur de la République en cas d’appel de celui-ci.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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