Confirmation 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 22 août 2025, n° 25/06527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X3O Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/06527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X3O
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTROLE DE LA
REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN
RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE
RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Stéphanie TESSIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18 août 2025 par LA PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [I] [D] ;
Vu la requête de M. [I] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 août 2025 réceptionnée par le greffe le 22 août 2025 à 00h00 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 août 2025 reçue et enregistrée le 21 août 2025 à 14h45 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
RG 25/06527
RG 25/06534
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
LA PREFECTURE DE LA GIRONDE,
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [S] [M]
PERSONNE RETENUE
PERSONNE RETENUE REQUÉRANTE
M. [I] [D]
né le 28 Mars 1985 à EREVAN
de nationalité Arménienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
☐ en présence de Mme [X] [Z], interprète en langue arménienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète inscrite sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
M. [S] [M], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
Monsieur [I] [D] a été entendu en ses explications ;
Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, avocat de M. [I] [D] a été entendue en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, préalablement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[I] [D], de nationalité arménienne, a fait objet d’une interdiction judiciaire du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 21 mai 2024.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de Gironde le 18/08/25 à sa libération du centre pénitentiaire de Gradignan après avoir purgé deux peines de 4 et 2 mois d’emprisonnement.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 21/08/25 à 14h45, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [I] [D] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— l’intéressé est démuni de document de voyage en cours de validité, disant s’être fait voler son passeport ;
— il est sans domicile ni ressources légales en France
— il s’oppose à son éloignement pour ne pas voir respecté l’ITF ni les précédentes décisions d’assignation à résidence des 30/11/23, 06/02/25, 12/02/25
— les autorités arméniennes ont été saisies et on délivré un laissez-passer consulaire qui a permis d’organiser un vol retour pour le 21 août 2025, annulé en raison du dépôt par [I] [D] d’une demande d’asile qui doit désormais être examinée par l’OFPRA.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 22/08/25 à 0h00 (envoyée le 21/08/25 à 23h58), l’avocate de [I] [D] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Elle conteste la régularité de son placement en rétention administrative, aux motifs que :
— le placement en rétention a été fait de manière non contradictoire sans que [I] [D] ne puisse formuler des observations préalables, conformément aux articles L 122-1, L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— [I] [D] présente des garanties de représentation puisque son identité est établie et qu’il a saisi l’OFPRA ;
— le préfet ne justifie pas avoir réservé un nouveau vol après l’annulation de celui du 21 août 2025, de sorte qu’il n’est pas établi que l’éloignement pourrait avoir lieu dans les 26 prochains jours.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 22/08/25 à 10h45.
En début d’audience, [I] [D] a demandé un changement d’interprète en arménien qui lui manquerait de respect et alors qu’il préférerait parler en russe.
[I] [D] a été entendu en ses observations. Il indique vouloir s’installer chez sa cousine en Belgique dans l’attente de la décision de l’OFPRA et qu’il s’oppose à son retour en Arménie, où il est menacé du fait de sa participation à la révolution de 2018, mais pas à quitter la France. Il dit ne pas avoir de logement en France après avoir quitté un squat avant son incarcération.
Son conseil soutient sa requête en contestation, et sur la demande de la préfecture, soulève que [I] [D] n’avait pas compris l’obligation de pointage et pourrait être assigné à résidence en s’installant chez sa sœur.
Elle réclame la remise en liberté de [I] [D].
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations, indiquant que l’administration a écrit le 8 janvier 2025 à [I] [D] pour l’informer de son intention de procéder à son éloignement et recueillir ses éventuelles observations, et que l’intéressé ne justifie d’aucune garantie de représentation, et soutient la demande de prolongation de la rétention. Il ajoute qu’une nouvelle demande de routing a été formulée.
[I] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Il convient de rejeter la demande de [I] [D] de changer d’interprète qui est inscrite sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, qui est manifestement comprise par l’intéressé, qui a déjà été assisté d’un interprète en arménien lors de son audition du 25 mars 2025, et ne lui manque nullement de respect. La demande de [I] [D] apparaît purement dilatoire.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
Vu les articles L122-1 et L 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, et 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne, il n’est pas contesté que l’information de procéder à son éloignement a été donnée à [I] [D] le 8 janvier 2025 afin qu’il puisse former des observations. Il apparaît en outre que [I] [D] a été entendu le 25/03/25, immédiatement avant son incarcération, elle-même immédiatement suivie du placement en rétention, motivé au regard des observations antérieures de l’intéressé et aujourd’hui contesté dans le cadre d’une procédure pleinement contradictoire. Le principe du contradictoire concernant la procédure d’éloignement et le placement en CRA, pour lequel aucun texte n’impose des observations spécifiques préalable, a donc été respecté.
Vu l’article L741-1 du CESEDA, il apparaît que l’arrêté de placement en rétention a été motivé par le préfet de manière à indiquer son appréciation du manque de garanties de représentation et de la nécessité de la mesure en vue de mettre à exécution l’éloignement organisé. Les arguments avancés peuvent faire l’objet d’un débat au fond dans le cadre de la présente procédure, mais l’arrêté apparaît régulier sur ce point.
S’agissant des diligences postérieures au placement en rétention, elles doivent être appréciées au fond dans le cadre de l’instance relative à la requête du préfet, et non concernant la requête en contestation de l’arrêté formée par [I] [D] qui est par définition antérieur.
Aussi, il convient de rejeter la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention de [I] [D].
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, [I] [D] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il ne se soumet pas tout comme il s’est soustrait aux décisions préfectorales d’éloignement et d’assignation à résidence prises à son encontre depuis 2023. Il ne dispose pas d’un titre d’identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie d’aucun domicile en France, lui même disant vouloir partir en Belgique ce qu’il n’a pourtant pas fait depuis 2023. A ce titre il ne présente pas de garanties de représentation mais un risque de fuite.
La préfecture a, dès avant la levée d’écrou, engagé des diligences auprès des autorités arméniennes qui ont délivré un laissez-passer consulaire. La mise en œuvre de l’éloignement est donc en cours, interrompue par la demande d’asile déposée par [I] [D] alors qu’il devait être mené dans un avion vers Paris puis l’Arménie. Le préfet justifie d’une nouvelle demande de routing.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 25/06527 au dossier n°RG 25/06534, statuant en une seule et même ordonnance,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire Monsieur [I] [D]
DECLARONS recevables en la forme la requête de LA PREFECTURE DE LA GIRONDE ainsi que celle de Monsieur [I] [D].
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par Monsieur [I] [D].
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [I] [D] pour une durée maximale de 26 jours.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 22 Août 2025 à 15h00
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X3O Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à PREFECTURE DE LA GIRONDE, M. [I] [D] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2X3O Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 22 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE, Monsieur [I] [D] le 22 Août 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE le 22 Août 2025.
Le greffier,
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