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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 août 2025, n° 23/02874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Août 2025
DOSSIER : N° RG 23/02874 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SCAZ
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 29 Août 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l’audience publique du 20 Mai 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PAMI, RCS [Localité 3] 490 602 422, représentée par M. [L] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Flavie DE MEERLEER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 461
DEFENDEURS
Mme [I] [W], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Frédéric MARTINS-MONTEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 454, Me Brice PERIER, avocat au barreau d’AVEYRON, avocat plaidant
M. [D] [F] [O], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Cécile NESEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 149
EXPOSE DU LITIGE
Par devis n° P 22160 du 9 mars 2022, M. [D] et Mme [I] [W] ont sollicité la réalisation de travaux par la société [Adresse 7] (PAMI) comprenant le nettoyage et la saturation d’une terrasse en bois de 335 m² à leur domicile situé [Adresse 2] à [Localité 9] pour un montant de 9.950 € TTC.
Les travaux ont été réalisés les 2,3,4 et 5 mai 2022.
La facture d’un montant de 9.950 euros a été émise par la société PAMI le 5 mai 2022.
Par courriel du 25 mai 2022, M. [W] a indiqué mettre un terme définitif au contrat et précisé que la SARL PAMI ne recevrait aucun règlement de leur part.
Par courrier recommandé du 21 juillet 2022, la SARL PAMI a sollicité le règlement de la facture du 5 mai 2022.
Par courrier distribué le 9 décembre 2022, le conseil de la SARL PAMI a mis en demeure les époux [W] de régler la facture du 5 mai 2022.
Le 1er février 2023, la SARL PAMI a fait une demande en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse à l’encontre de M. et Mme [W] pour un montant de 9.950 euros correspondant à la facture P2201469, de 354,04 euros d’intérêts au taux légal et de 40 euros pour les frais de recouvrement.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 mai 2023, le juge a enjoint les débiteurs de payer le principal de 9.950 euros, les intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 27 juillet 2022 et les frais à venir de signification de la présente ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 1er juin 2023.
Par courrier du 7 juillet 2023, Mme [W] a formé opposition à l’ordonnance rendue le 9 mai 2023.
L’ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 24 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 20 mai 2025 et mise en délibéré au 29 août 2025.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, la société [Adresse 7] (PAMI) demande au tribunal, au visa des articles L. 221-1 et suivant du code de la consommation, 1103, 1104, 1194, 1240 et 1352-8 du code civil et 700 et 1420 et suivant du code de procédure civile de :
— à titre principal,
— condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [I] [W] à lui régler :
— la facture due depuis le 5 mai 2022 d’un montant de 9.950 € TTC,
— les pénalités de 15% soit 1.492, 50 € en application de l’article 3 des conditions générales figurant au verso du devis,
— les intérêts au taux contractuel de 1,5% le taux légal sur la somme de 9.950 € à compter du 22 juillet 2022, date d’envoi de la lettre recommandée du 21 juillet 2022, également en application de l’article 3 des conditions générales,
— les frais de recouvrement de 40 euros en application des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce,
— condamner M. [D] [W] et Mme [I] [W] à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de résistance abusive au paiement,
— débouter M. [D] [W] et Mme [I] [W] de leur demande de nullité du contrat,
— à titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal retenait la nullité du contrat invoquée par Monsieur [D] [W] et Madame [I] [W], condamner solidairement M. [D] [W] et Mme [I] [W] à lui régler la facture due depuis le 5 mai 2022 d’un montant de 9.950 € TTC en exécution des prestations en nature déjà réalisées par la société PAMI et dont il n’est pas possible de solliciter la restitution en nature,
— en tout état de cause,
— condamner M. [D] [W] et Mme [I] [W] à lui régler la somme de 2.000 euros à titre de résistance abusive au paiement,
— débouter M. [D] [W] et Mme [I] [W] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles,
— condamner M. [D] [W] et Mme [I] [W] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris ceux exposés dans le cadre de la procédure en injonction de payer comprenant les frais de requête (33,47 €) et de signification d’ordonnance (71,73 €).
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 septembre 2024, M. [D] [W] et Mme [I] [W] demandent au tribunal, au visa des articles L.121-16 du Code de la consommation (nouveau L.221-1) dans sa version applicable au présent litige, L.121-17 du Code de la consommation (L.221-5 nouveau) dans sa version applicable au présent litige, L.121-18-1 du Code de la consommation (nouveau L221-9) dans sa version applicable au présent litige, 1217 et 1240 du code civil de :
— débouter la société PAMI de l’ensemble de leurs demandes,
— à titre principal, prononcer la nullité du contrat conclu le 21 avril 2022 avec la société PAMI et dire qu’il n’y a lieu à aucune restitution en valeur de leur part,
— à titre subsidiaire, si le tribunal ne prononçait pas la nullité du contrat, débouter la Société PAMI de l’ensemble des demandes en raison de son inexécution du contrat,
— à titre reconventionnel, sur le préjudice qu’ils ont subi, condamner la société PAMI à leur payer la somme de 6 486,73€ à titre de dommages et intérêts,
— en tout état de cause, condamner la société PAMI à leur payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— écarter l’exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la nullité du contrat
Selon l’article L. 222-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, “sont considérés comme :
1° Contrat à distance : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ;
2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes […]
II – Les dispositions du présent titre s’appliquent aux contrats portant sur la vente d’un ou plusieurs biens, au sens de l’article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s’engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente”.
L’article 221-18 du code de la consommation prévoit que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement.
En application de l’article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.
Il résulte également de ces textes que lorsque les informations relatives à l’exercice du droit de rétractation mentionnées au premier ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue.
Les époux [W] produisent :
— le devis n° P 22160 intitulé “nettoyage terrasse en bois” daté du 9 mars 2022 et fait à [Localité 4] signé le 9 mars 2022 par M. [X], technico-commercial de la SARL PAMI et signé par les époux [F] avec la mention manuscrite “lu et approuvé, bon pour acceptation de travaux” sans toutefois que le jour de signature ne soit mentionné,
— des courriels échangés entre Mme [W] et la société PAMI entre le 9 mars 2022 et le 21 avril 2022. Il ressort de ces courriels que le 9 mars 2022, la société PAMI indiquait aux défendeurs : “veuillez trouver en pièce jointe notre offre de prix concernant le nettoyage de la terrasse bois à [Localité 8]”, le 6 avril 2022, la société PAMI indiquait : “veuillez trouver en pièce jointe notre offre de prix modifiée qui annule et remplace l’envoi précédent”, le 21 avril 2022, Mme [W] écrivait à la société PAMI : “vous en souhaitant bonne réception”.
Il résulte de ces éléments que le contrat n’a pas été signé par les époux [W] le 9 mars 2022 au regard des échanges de courriels entre les parties relatifs à une modification du prix postérieurement à l’envoi par voie électronique le 9 mars 2022 du devis initial. Au regard de l’analyse des pièces, il est vraisemblable que le contrat a été signé par les époux [W] le 21 avril 2022 après le recours exclusif à des échanges par voie de messages électroniques et alors que les parties n’étaient pas physiquement et simultanément, présentes. Dès lors, le contrat conclu répond aux conditions définies pour les contrats à distance et hors établissement.
Il n’est pas contesté en l’espèce que les dispositions sur le droit de rétraction ne sont pas présentes dans le devis. Dès lors, il est démontré que les époux [W] n’ont pas été informés de ce droit.
En l’absence de ces mentions, la nullité du contrat conclu entre les époux [W] et la SARL PAMI sera prononcée.
II/ Sur les conséquences de la nullité
Il est de principe que dans le cas où un contrat nul a cependant été exécuté, les parties doivent être remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant cette exécution, et lorsque cette remise en état se révèle impossible, la partie qui a bénéficié d’une prestation qu’elle ne peut restituer doit s’acquitter du prix correspondant à cette prestation
En application de l’article 1352-8 du code civil, la restitution d’une prestation de service a lieu en valeur. Celle-ci est appréciée à la date à laquelle elle a été fournie.
Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la SARL PAMI est intervenue plusieurs jours au domicile des époux [W] dans le cadre de la prestation prévue dans le contrat.
Les époux [W] exposent que ces travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et ont été la source de nombreux désordres notamment par la présence de tâches noires et de projections de produit sur les murs blancs.
Au soutien de leurs allégations, ils produisent :
— trois photos non datés d’une terrasse où apparaissent quelques tâches sur le bois, quelques projections de produit sur un mur blanc ou sur un luminaire,
— un échange de SMS entre un employé de la SARL PAMI et un interlocuteur non identifié où des tâches noires sont évoquées le 22 mai 2022,
— une facture de la société LOXAM adressée à Mme [I] [F] du 30 mai 2022 prévoyant la mise à disposition d’une ponceuse du 25 au 27 mai 2022,
— une facture de la société Peinture Technic du 15 octobre 2022 prévoyant un forfait peinture façade suite à tâches saturateur bois,
— un devis du 27 novembre 2023 pour la dépose et la pose d’un luminaire,
— une attestation du 12 juillet 2024 de M. [Z], ami des défendeurs, qui indique s’être rendu le 7 mai 2022 à leur domicile et avoir constaté “l’apparition d’importances tâches noires sur leur terrasse en bois extérieure […] des tâches de peinture ou de lasure sur les luminaires autour de la terrasse, ainsi que des éclaboussures sur la façade en crépi blanc […] je confirme que le jour de ma visite le chantier était loin d’être achevé correctement et surtout avec un résultat en l’état catastrophique”,
— une attestation du 9 juillet 2024 de M. [R] qui indique que lors d’une visite à leur domicile le 20 mai 2022, “le chantier de réfection de la terrasse bois était loin d’être terminé […] j’ai constaté la présence de nombreuses traces noires sur le bois […] des projections et des dégâts sur le bas des façades”.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être constaté que les photos produites par les défendeurs ne démontrent pas les désordres exposés par ces derniers, les photos étant non datées et n’indiquant que quelques tâches et projections. Au surplus, la SARL PAMI produit des photos de son intervention au domicile où n’apparaissent pas de tâches noires ou de projections. Les défendeurs ne démontrent également pas un lien de causalité entre la mise à disposition d’une ponceuse et l’exécution d’un forfait de peinture avec l’intervention de la SARL PAMI, étant par ailleurs noté que l’intervention liée à la peinture est intervenue cinq mois après l’exécution du contrat par la société demanderesse.
Les deux attestations de proches rédigées deux ans après l’intervention de la SARL PAMI ne peuvent établir les manquements reprochés à cette dernière en l’absence de production par les défendeurs d’autres éléments objectifs datés et précis notamment un constat de commissaire de justice, l’intervention d’un expert ou d’autres professionnels démontrant la réalité de leurs dires.
En conséquence, la SARL PAMI ayant réalisé la prestation prévue par le devis et la facture, les époux [W] sont tenus au règlement de la facture s’élevant à la somme de 9.950 euros.
Le prononcé de la nullité du contrat entraîne de facto le rejet des demandes de la SARL PAMI au titre des pénalités contractuelles de 15%, des intérêts au taux contractuel de 1,5% et des frais de recouvrement.
III/ Sur la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Si la SARL PAMI démontre avoir relancé à plusieurs reprises les époux [W] pour le paiement de leur facture, la présente action conduit à la nullité du contrat ayant uni les parties et au débouté d’une partie des demandes de la SARL PAMI.
En conséquence, il n’est pas démontré de résistance abusive par les époux [W] dont une partie de leurs droits liés à leur qualité de consommateur n’ont pas été respectés.
Dès lors, la demande de la SARL PAMI au titre de la résistance abusive sera rejetée.
IV/ Sur la demande reconventionnelle des époux [W]
Les époux [W] sollicitent une somme de 6.486,73 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils produisent pour justifier leur préjudice :
— une facture de la société LOXAM d’un montant de 1.006,23 euros adressée à Mme [I] [F] du 30 mai 2022 prévoyant la mise à disposition d’une ponceuse du 25 au 27 mai 2022,
— une facture d’un montant de 3.000 euros de la société Peinture Technic du 15 octobre 2022 prévoyant un forfait peinture façade suite à tâches saturateur bois,
— un devis du 27 novembre 2023 d’un montant de 2.480,50 euros pour la dépose et la pose d’un luminaire.
Il doit néanmoins être rappelé que les défendeurs n’ont pas démontré de manquements par la SARL PAMI dans l’exécution de sa prestation ni de lien de causalité entre la mise à disposition d’une ponceuse et l’exécution d’un forfait de peinture avec la même intervention.
En conséquence, leur demande sera rejetée.
V/ Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, les époux [W] seront condamnés aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il y a lieu de condamner les époux [W] à la SARL PAMI la somme de 2.000 euros sur ce fondement, la solidarité n’étant pas sollicitée par la SARL PAMI dans ses écritures.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune raison ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat conclu entre la société [Adresse 7] (PAMI) et M. [D] [W] et Mme [I] [W],
CONDAMNE solidairement M. [D] [W] et Mme [I] [W] à verser à la société [Adresse 7] (PAMI) les sommes de 9.950 euros,
REJETTE la demande de la société [Adresse 7] (PAMI) au titre des pénalités de 15%, des intérêts au taux contractuel de 1,5% et des frais de recouvrement,
REJETTE la demande de la société [Adresse 7] (PAMI) au titre de la résistance abusive,
REJETTE la demande de M. [D] [W] et Mme [I] [W] au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [I] [W] aux dépens en ce compris les frais exposés dans le cadre de la procédure d’injonction de payer,
CONDAMNE M. [D] [W] et Mme [I] [W] à payer à la société [Adresse 7] (PAMI) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 29 août 2025, et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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