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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | E.P.I.C. SOCIETE D' ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [ Localité 7 ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00398 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LOSA
Minute JCP n° 36/2026
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme [M] [T], chargée de recouvrement, munie d’un pouvoir de représentation
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laurent FIOLLE
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 20 novembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à la SEM EMH par LS (+ pièces par voie de case)
— copie certifiée conforme délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 8 avril 2019 et 20 mars 2024, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT a consenti à Mme [Y] [X] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des irrégularités s’étant produites dans le paiement des loyers, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer portant acquisition de la clause résolutoire le 1er mars 2024.
Par acte d’huissier du 20 mai 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT a fait assigner Mme [Y] [X] devant le Juge des contentieux de la protection statuant en matière de référés, aux fins de voir:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de Mme [Y] [X] et de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de Monsieur le Commissaire de Police,
— autoriser le transfert du mobilier restant dans les lieux dans le garde meuble de son choix aux frais et risques et périls du défendeur,
— condamner Mme [Y] [X] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT à titre de provision la somme de 2638,03 euros au titre des loyers et charges impayés échus, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer en cours, charges en sus, jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 824,96 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT étant autorisée à régulariser les charges, et une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 novembre 2025, la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT indique que la somme due s’élève à 5351,99 euros.
Mme [Y] [X], assignée par acte d’huissier déposé à l’étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de la partie défenderesse, qui n’est pas venue oralement soutenir ses prétentions, le Tribunal a le pouvoir, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie le 18 janvier 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
L’assignation a été notifiée à la Préfecture le 21 mai 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception, la demande est donc recevable.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du bail et du décompte produit par la partie demanderesse, que Mme [Y] [X] est redevable à titre de provision de la somme de 5351,99 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 18 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Mme [Y] [X] n’a pas satisfait dans le délai de deux mois au commandement délivré le 1er mars 2024. Compte tenu de l’absence de règlement dans le délai de deux mois du commandement de payer, il convient de constater que la clause résolutoire est acquise le 2 mai 2024. Il y a lieu de prononcer l’expulsion de Mme [Y] [X] et de tous occupants de son chef.
Il convient de fixer au montant du loyer prévu par le contrat de location et majoré des charges et taxes habituelles l’indemnité d’occupation due par le défendeur jusqu’à la libération définitive des lieux, soit la somme de 824,96 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT étant autorisée à régulariser les charges.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation de plein droit des baux consentis à Mme [Y] [X], concernant le logement situé [Adresse 3], à compter du 2 mai 2024,
Ordonne l’expulsion de Mme [Y] [X] et de tous occupants de son chef ainsi que de tous biens, et dit qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra y être contrainte par tous moyens de droit à la suite d’un délai légal de deux mois suivant le commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux,
Dit qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux et à leur séquestration dans un garde meuble aux frais, risques et périls de la partie défenderesse,
Condamne Mme [Y] [X] à payer à la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT à titre de provision la somme de 5351,99 euros représentant les loyers et les charges impayés échus au 18 novembre 2025, et avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Fixe l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges en cours et condamne Mme [Y] [X] à son paiement à titre de provision au profit de la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT jusqu’à libération effective des lieux, soit la somme de 824,96 euros, cette indemnité étant revalorisée selon la réglementation propre aux sociétés d’HLM et la SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE EUROMETROPOLE DE [Localité 7] HABITAT étant autorisée à régulariser les charges,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens, y compris les frais de commandement de payer.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026, et signé par L. FIOLLE, vice-président et M. MALOYER, greffière.
La Greffière Le Vice-Président
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